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22/12/2011 | FRANCE | N°10PA01937

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 22 décembre 2011, 10PA01937


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée pour M. et Mme François A, demeurant ..., par Me Baur ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602583-7 du 16 février 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires relatives à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3

000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée pour M. et Mme François A, demeurant ..., par Me Baur ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602583-7 du 16 février 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires relatives à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société X2F dont M. A a été l'un des deux associés et le gérant jusqu'au 31 août 2003, l'administration a constaté que le compte courant d'associé du requérant était débiteur au 31 décembre de la même année d'une somme de 7963 euros, correspondant à des dépenses personnelles et au financement d'un voyage ; qu'en application des dispositions précitées cette somme a été regardée comme constitutive de revenus distribués au bénéfice de M. A ; que celui-ci fait valoir que les frais en cause ont été exposés pour le compte de l'entreprise dans le cadre des missions qui lui étaient confiées ; que, toutefois, il ne produit, à l'appui de ses allégations, qu'une facture établie le 12 août 2003 en règlement d'une mission en Polynésie dont le lien avec les frais de voyage inscrits à son compte le 31 janvier 2003 n'est pas établi ; que, s'il fait valoir que les éléments de preuve figurent dans la comptabilité de la société, aucune disposition ne faisait obligation au vérificateur de recueillir ses observations dans le cadre de la procédure de contrôle de la société dont il n'était plus ni le gérant, ni même l'associé ; que l'allégation selon laquelle son ancien associé aurait porté les sommes litigieuses au débit de son compte courant par malveillance n'est assortie d'aucun commencement de preuve ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts que l'administration fiscale a réintégré les sommes en cause dans ses revenus de l'année 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 10PA01937


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01937
Date de la décision : 22/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Procédure de taxation - Procédure de redressement.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : BAUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-22;10pa01937 ?
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