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30/12/2011 | FRANCE | N°11PA00041

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 30 décembre 2011, 11PA00041


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2011, présentée pour M. et Mme Bernard A, demeurant ..., par Me Baduel ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604305 en date du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquel

les il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2011, présentée pour M. et Mme Bernard A, demeurant ..., par Me Baduel ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604305 en date du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 décembre 2011, présentée pour M. et Mme A ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret du 6 mars 1961 portant délégation de signature, modifié par les décrets des 7 août 1981 et 21 décembre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 16 décembre 2011 ;

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Baduel, pour M. et Mme A ;

Considérant que l'entreprise individuelle de M. A, qui a pour activité la location, la vente et la réparation de chariots et de motoculteurs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, étendue au 30 novembre 2003 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service vérificateur a notamment assujetti M. et Mme A à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 ; que le service vérificateur a par ailleurs mis à la charge de M. A des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 2001 et 2002 ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement en date du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté par l'administration le 21 juillet 2011 :

Considérant que, par un arrêté du 25 janvier 2011, régulièrement publié au Journal officiel de la République française, le directeur général des finances publiques, titulaire d'une délégation permanente de signature en vertu du décret du 6 mars 1961 susvisé, a donné délégation pour les litiges concernant l'assiette et le calcul des impôts, en ce qui concerne la présentation des défenses et observations sur les requêtes introduites contre l'administration à compter du 1er janvier 2002 devant les cours administratives d'appel lorsque l'affaire a été suivie en première instance par la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est, à Mme Pascale Barbet, directrice départementale des impôts ; que, par suite, le mémoire en défense présenté pour la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, par Mme Barbet, est recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, par le jugement attaqué, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés par M. A, n'a omis de répondre à aucun des moyens que celui-ci avait soulevés ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors qu'il s'estimait suffisamment informé, le tribunal n'avait pas à donner suite à la demande de mesure d'instruction complémentaire présentée par M. A ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le jugement attaqué n'ait pas été notifié à Mme A est sans incidence sur sa régularité ;

Considérant, en dernier lieu, que les conclusions de M. A à fin d'inscription de faux, présentées par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 21 septembre 2010, n'ont été ni analysées ni même visées par celui-ci, qui n'y a pas davantage statué ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler partiellement le jugement en tant qu'il comporte cette omission et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions à fin d'inscription de faux présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Melun et, par la voie de l'effet dévolutif, sur ses autres conclusions ;

Sur les conclusions à fin d'inscription de faux :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : Dans le cas d'une demande d'inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. / Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ;

Considérant que la procédure d'inscription de faux prévue par les dispositions précitées ne concerne que les actes dont la loi prévoit expressément que leurs mentions font foi jusqu'à inscription de faux, au nombre desquels ne figurent pas les avis des commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'au demeurant, et en tout état de cause, la solution du présent litige ne dépend pas du contenu des documents argués de faux ; que, par suite, les conclusions, dont M. A avait saisi le tribunal, tendant à l'application des dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions de M. et Mme A, présentées devant la Cour et tendant à l'application des mêmes dispositions, doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions à fins de décharge des impositions litigieuses :

En ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu :

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration fiscale a l'obligation d'informer le contribuable qu'elle entend le soumettre à une vérification de comptabilité ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification a été adressé au contribuable, même si l'administration a cru devoir préciser sur cet avis le nom de son entreprise individuelle, et qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, la proposition de rectification qui leur a été adressée a été établie au nom mentionné par cet avis ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : (...) / Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que le paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte, dans sa rédaction applicable à la date d'engagement de la vérification, indique que : Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal (...). Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ; que la méconnaissance de l'exigence d'une rencontre avec l'interlocuteur départemental posée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont été reçus le 16 juin 2005, à la suite de leur demande de rencontre avec l'interlocuteur départemental, par Mme Nathalie Fernandez, directeur divisionnaire ; que le ministre soutient que, eu égard à son grade et à sa qualité de supérieur hiérarchique du vérificateur, celle-ci devait nécessairement être regardée comme ayant été désignée comme l'interlocuteur chargé de rencontrer les intéressés ; qu'ainsi, et alors même que cette désignation n'aurait pas été formalisée par un acte de nomination, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés de la garantie offerte par les dispositions précitées de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ; qu'aux termes de l'article L. 192 du même livre : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des articles L. 16 et L. 69 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un contribuable demande que le différend qui l'oppose à l'administration et qui relève de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires soit soumis à cette commission, l'administration est tenue de la saisir ; qu'elle satisfait à cette obligation en procédant à une saisine régulière de la commission ; que les vices de forme ou de procédure postérieurs à cette saisine, dont serait entaché l'avis de la commission, n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il s'ensuit que les circonstances, à les supposer établies, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, régulièrement saisie par l'administration à la demande de M. A, aurait été irrégulièrement composée, qu'elle aurait méconnu le principe du contradictoire en ordonnant un supplément d'instruction sans renvoyer l'examen de l'affaire à une séance ultérieure pour permettre aux contribuables de présenter leurs observations et que son avis comprendrait des mentions erronées, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par un document non daté, le président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a indiqué que l'avis de cette commission avait été rendu à la majorité et non à l'unanimité ; que ce document, qui n'avait pour objet que de rectifier une erreur matérielle entachant les mentions de cet avis, n'en a pas modifié le sens ; que, si M. et Mme A soutiennent que ce document serait constitutif d'un faux, cette allégation, à la supposer fondée, serait sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en cinquième lieu, que si M. et Mme A soutiennent que la lettre du 22 mars 2005 adressée au président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à la suite de la réunion de cette commission, et par laquelle le vérificateur a admis l'existence, au profit des contribuables, d'une erreur affectant l'évaluation d'une provision dont la déduction avait été remise en cause lors du contrôle, constituerait un faux, cette allégation, à la supposer fondée, serait sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en sixième lieu, que si M. et Mme A font valoir qu'ils n'ont pas reçu la minute de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il résulte de l'instruction, d'une part, que ce que la lettre de notification qui leur a été envoyée par l'administration le 4 mai 2005 qualifie de minute n'est que l'avis lui-même et, d'autre part, que cet avis leur a été régulièrement notifié avant la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse ; qu'au surplus, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'informer le contribuable du sens des votes des membres de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59. / L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition ; qu'aux termes de l'article R. 61 A-1 du même livre : Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de rectification est calculé : / (...) / c) Soit sur la base notifiée par l'administration au contribuable après avis de la commission compétente dans le cas où le litige lui a été soumis. / Le montant de l'impôt exigible donne lieu à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement ;

Considérant que s'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le contribuable a manifesté son désaccord sur les rectifications qui lui ont été notifiées, l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie de ce désaccord, doit lui être notifié avant la mise en recouvrement de l'imposition supplémentaire et qu'à défaut de l'accomplissement de cette formalité substantielle, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité, la circonstance qu'un document rectifiant une erreur matérielle entachant les mentions de l'avis n'ait pas été notifié avant la mise en recouvrement est par elle-même sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

S'agissant du bien-fondé de l'imposition litigieuse :

Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'entreprise individuelle de M. A, le service a notamment remis en cause la déduction du résultat d'une provision pour dépréciation d'un stock de chariots, acquis ou pris en crédit-bail pour être donnés en location et reloués ou vendus d'occasion à l'expiration du contrat de location, au motif, d'une part, que les biens correspondant constituaient en réalité des immobilisations, et non des marchandises en stock, et, d'autre part, qu'en tout état de cause, ils ne pouvaient faire l'objet d'une provision pour dépréciation dès lors qu'ils étaient systématiquement vendus à un prix supérieur à leur prix de revient ;

Considérant que si M. et Mme A, qui ne contestent pas que l'activité de location en cause correspondait à environ 40 % du chiffre d'affaires de chacun des exercices vérifiés, soutiennent que, contrairement à ce qu'a constaté le service vérificateur, les contrats de location sont établis au mois, et non à l'année, ils ne versent au dossier aucun élément au soutien de leurs allégations ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les chariots étaient loués pour des périodes ne dépassant pas une année avant d'être vendus ; que, l'activité de location n'étant, par son importance, ni accessoire, ni exceptionnelle, les biens loués constituaient ainsi des immobilisations, et non des marchandises en stock ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a pu estimer que, les chariots loués devant être inscrits en immobilisations, la prise en compte de la dépréciation irréversible de ces biens ne pouvait faire l'objet de provisions mais aurait dû faire l'objet d'amortissements ;

En ce qui concerne les cotisations de taxe professionnelle :

Considérant que les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle mises à la charge de M. A ne sont assorties d'aucun moyen propre à cette imposition et ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'enquête sollicitée, que M. et Mme A sont seulement fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a omis de répondre aux conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 633-1 du code de justice administrative;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme A d'une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 19 octobre 2010 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article R. 633-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Melun et tendant à l'application de l'article R. 633-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

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N° 11PA00041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00041
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal.

Procédure - Instruction - Pouvoirs généraux d'instruction du juge - Inscription de faux.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : BADUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-30;11pa00041 ?
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