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30/12/2011 | FRANCE | N°11PA00811

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 30 décembre 2011, 11PA00811


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour M. Bruno A, demeurant ..., par Me Gaborit ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911888/7-3 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 pour les locaux dont il est propriétaire dans l'immeuble sis 26 avenue de Villiers à Paris ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour M. Bruno A, demeurant ..., par Me Gaborit ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911888/7-3 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 pour les locaux dont il est propriétaire dans l'immeuble sis 26 avenue de Villiers à Paris ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'instruction administrative 8 P-1-99 du 11 mars 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit déchargé des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux auxquelles il a été assujetti à hauteur de 1 789 euros au titre de l'année 2008 pour les locaux dont il est propriétaire dans l'immeuble sis 26 avenue de Villiers à Paris ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue (...). II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable (...) III. - La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; (...) IV. - Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique. V. - Sont exonérés de la taxe : (...) 3° les locaux à usage de bureaux d'un superficie inférieure à 100 mètres carrés ;

Considérant qu'il est constant que M. A utilise au 5ème étage de l'immeuble sis au 26 avenue de Villers pour son activité libérale d'expert-comptable et de commissaire aux comptes une superficie de bureaux de 89 ou 90 m² exclusivement consacrés à cette activité et une superficie d'autres locaux de 64 m², partiellement affectés à cette activité ; qu'il résulte des dispositions légales précitées, qui ne distinguent pas le cas des locaux mixtes, que l'affectation même partielle de ces locaux à l'activité professionnelle les rend passibles de la taxe ; que par suite les locaux professionnels taxables de M. A, d'une superficie supérieure à 100 m², ne sont pas exonérés de cette taxe par ces dispositions légales ;

Sur l'application de la doctrine fiscale :

Considérant que M. A doit être regardé comme invoquant, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales à l'appui de sa demande les dispositions de l'instruction 8 P-1-99 du 11 mars 1999 susvisée, aux termes desquelles : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ;

Considérant, en premier lieu, que l'instruction précitée, en précisant dans sa section consacrée aux locaux exonérés que Pour apprécier la surface, il est tenu compte de tous les locaux de même nature qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique. / Celui-ci s'entend des différentes constructions qui, en raison de leur agencement, forment un ensemble homogène (...) , n'édicte aucune règle ajoutant à la portée et au contenu des dispositions légales précitées ; que M. A ne peut donc utilement invoquer ces dispositions pour faire valoir que l'administration aurait illégalement fondé le rehaussement contesté sur celles-ci ;

Considérant, en second lieu, que l'instruction précitée, dans la section 1 détermination de la surface de son chapitre 2 liquidation de la taxe édicte que Lorsqu'elles sont situées au sein d'un même ensemble, qu'elles sont à usage mixte (par exemple, couloirs desservant des bureaux et des locaux commerciaux) et qu'elles ne constituent pas des parties communes, les surfaces des dépendances et annexes doivent être rattachées à la catégorie de locaux prédominante ; que ces dispositions sont d'interprétation stricte ; que faute d'indiquer la nature des surfaces qu'il déclare utiliser partiellement pour son activité professionnelle et par suite, faute de démontrer que ces surfaces puissent être qualifiées de dépendances ou annexes, M. A, à supposer même qu'il soit fondé à demander qu'une surface consacrée à l'habitation dont il est propriétaire au 7ème étage du même immeuble puisse être prise en compte pour déterminer l'affectation prédominante des surfaces susceptibles de taxation dont il est propriétaire à la même adresse, ne peut se prévaloir des dispositions précitées pour faire valoir qu'il est exonéré du fait qu'il devrait être regardé comme propriétaire d'une surface taxable inférieure à 100 m² ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application à son bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA00811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00811
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : SCP GABORIT-RUCKER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-12-30;11pa00811 ?
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