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17/01/2012 | FRANCE | N°11PA02345

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 janvier 2012, 11PA02345


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY, représentée par son maire, par Me Ceoara ; la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY demande à la Cour de procéder à la correction de l'erreur matérielle entachant l'arrêt n° 08PA03268, rendu le 11 avril 2011 sur sa requête, et constituée par le fait que le dispositif de l'arrêt, en contradiction avec les motifs de celui-ci, omet d'assortir le montant des frais d'expertise, qui s'élève à la somme de 14 633,34 euros, avancée par la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY, et finalement mise à la charge des pa

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Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY, représentée par son maire, par Me Ceoara ; la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY demande à la Cour de procéder à la correction de l'erreur matérielle entachant l'arrêt n° 08PA03268, rendu le 11 avril 2011 sur sa requête, et constituée par le fait que le dispositif de l'arrêt, en contradiction avec les motifs de celui-ci, omet d'assortir le montant des frais d'expertise, qui s'élève à la somme de 14 633,34 euros, avancée par la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY, et finalement mise à la charge des parties condamnées à réparer les désordres, des intérêts de droit qui avaient été sollicités et de leur capitalisation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :

- le rapport de M. Perrier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour, statuant sur une demande de rectification d'erreur matérielle, de remettre en cause l'arrêt dont il est soutenu qu'il comporte une telle erreur ; qu'ainsi les conclusions de la société Qualiconsult tendant à ce que soit rejetée comme irrecevable la demande d'intérêts sur le montant des frais d'expertise formée par la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY, dont la recevabilité a été admise par l'arrêt en cause, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il n'appartient pas davantage à la Cour, statuant sur la demande de rectification matérielle dont elle est saisie, de constater qu'une des parties détiendrait un trop-perçu sur les sommes qui lui étaient dues ; que les conclusions à ce titre de la société Qualiconsult, qui procèdent d'un litige distinct, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que le dispositif de l'article 3 de l'arrêt n° 08PA03268, rendu le 11 avril 2011 par la 8ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris à la suite de l'audience du 28 mars 2011, omet d'assortir des intérêts de droit et de leur capitalisation le montant des frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, avancés par la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY, et mis à la charge solidaire de MM. Blin et de Oliveira, de l'entreprise générale Lafranque SA et du bureau de contrôle Qualiconsult SAS, alors que les motifs de cet arrêt, supports nécessaires de ce dispositif, prévoient que cette somme sera assortie des intérêts de droit à compter du 6 avril 2005 et de leur capitalisation au 23 juin 2008 et à chaque échéance à compter de cette date ; que cette omission est susceptible d'affecter l'exécution de l'arrêt en cause ; que, par suite, la COMMUNE DE CHATENAY-MALABRY est fondée à en demander la rectification ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est ajouté à l'article 3 de l'arrêt susvisé n° 08PA03268 le paragraphe suivant :

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2005, ces intérêts devant être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à la date du 23 juin 2008, ainsi qu'à chaque échéance anniversaire ultérieure, jusqu'aux dates de paiement du principal .

Article 2 : Les conclusions de la société Qualiconsult sont rejetées.

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N° 11PA02345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02345
Date de la décision : 17/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Alain PERRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CEOARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-01-17;11pa02345 ?
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