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19/01/2012 | FRANCE | N°10PA04033

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 19 janvier 2012, 10PA04033


Vu l'arrêt en date du 31 décembre 2010 par lequel la Cour de céans, a sursis à statuer sur la requête des consorts B relevant appel du jugement n° 0700713/6-2 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etablissement français du sang (EFS), auquel l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) s'est substitué, soit condamné à réparer leurs préjudices résultant de la contamination de M. Ange B par le virus de l'hépatite C, comme ceux-ci le demandaient dans un mémoire complémentaire à leur requête en

registré le 24 septembre 2010, dans l'attente que l'ONIAM se soit pr...

Vu l'arrêt en date du 31 décembre 2010 par lequel la Cour de céans, a sursis à statuer sur la requête des consorts B relevant appel du jugement n° 0700713/6-2 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etablissement français du sang (EFS), auquel l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) s'est substitué, soit condamné à réparer leurs préjudices résultant de la contamination de M. Ange B par le virus de l'hépatite C, comme ceux-ci le demandaient dans un mémoire complémentaire à leur requête enregistré le 24 septembre 2010, dans l'attente que l'ONIAM se soit prononcé sur leur demande d'indemnisation amiable de leurs préjudices effectuée en vertu du paragraphe IV de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale et notamment son article 67 ;

Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Sers pour l'ONIAM ;

Considérant que M. Ange B a été hospitalisé au centre médicochirurgical de la Porte de Choisy pour une cytoscopie réalisée le 10 septembre 1990 ; qu'une hémorragie post-opératoire a nécessité des transfusions ; qu'en 1992, M. B a découvert qu'il était séropositif au virus de l'hépatite C ; qu'il est décédé le 25 novembre 2002 ; que ses ayants droit ont sollicité, devant le Tribunal administratif de Paris, la condamnation de l'établissement français du sang (EFS), auquel l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) est substitué, à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait de la contamination de M. B par le virus de l'hépatite C, qu'ils imputent aux transfusions qui ont été pratiquées lors de l'intervention du 10 septembre 1990 ; qu'ils ont saisi la Cour d'une requête tendant à l'annulation du jugement du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que par un mémoire enregistré le 24 septembre 2010, en raison de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du paragraphe I de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale susvisée, instituant une procédure de règlement amiable pour les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, ils ont demandé que la Cour surseoie à statuer sur leur requête jusqu'à ce que l'ONIAM se soit prononcé sur leur demande ; que par un arrêt en date du 31 décembre 2010, la Cour de céans a fait droit à cette dernière demande ; que l'ONIAM a informé les consorts B en septembre 2011 du rejet de leur demande amiable ; que par mémoire, enregistré le 27 octobre 2011, les consorts B ont demandé la reprise de l'instance après sursis à statuer ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 susvisée : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du 30 avril 2006 du Professeur C, expert désigné par ordonnance du 25 février 2005 du Tribunal de grande instance de Paris, que dans les jours qui ont suivi l'opération du 10 septembre 1990, M. B a reçu 6 culots sanguins ; que l'enquête transfusionnelle effectuée a révélé que 5 donneurs parmi les 6, qui étaient séronégatifs lors des tests de première génération réalisés en 1990, l'étaient également à l'issue de tests de troisième génération ultérieurs ; que si un donneur n'a pu être retrouvé lors de ces derniers tests, il n'est pas contesté qu'il était séronégatif lors des tests de première génération réalisés préalablement aux transfusions incriminées ; qu'il ressort de la littérature médicale produite au dossier que si ces premiers tests n'étaient pas complètement fiables, ils permettaient d'écarter 60% des donneurs séropositifs ; que d'après l'expert, au vu des études épidémiologiques réalisées, le risque moyen de contamination par culot sanguin était de 0,5% dans la période à risque maximal précédant la mise en place des premiers tests à la fin de l'année 1989 et est actuellement de 0,5 pour 10 000 ; qu'il estime que dans le cas de M. B, alors qu'un seul donneur est en cause, le risque de contamination était inférieur à 0,5%, tandis que le taux d'hépatite C dont l'origine est nosocomiale est estimé à environ 20% selon la littérature médicale ; qu'il résulte de l'instruction que M. B présentait des facteurs de risques nosocomiaux consécutifs aux traitements et interventions qu'il a subis avant l'année 1990, soit en l'occurrence une tuberculose en 1967 traitée pendant 6 mois et ayant nécessité l'utilisation de seringues qui étaient alors à usages multiples, une appendicectomie, une fibroscopie gastro-duodénale réalisée en 1989 ainsi qu'une cardiopathie ; que l'expert relève ainsi que M. B a eu de très nombreuses prises en charge médicales et chirurgicales qui peuvent avoir eu une responsabilité dans l'apparition de l'hépatite C et que le délai de développement de la maladie est compatible, contrairement à ce qu'estiment les requérants, avec une contamination bien antérieure aux années 1990 ; que l'absence de bilans biologiques au dossier avant les années 1990 ne permet pas de vérifier que M. B était indemne du virus de l'hépatite C avant sa découverte ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les requérants n'apportaient pas un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse de la contamination par les transfusions reçues un degré suffisamment élevé de vraisemblance alors que l'intéressé avait été exposé à d'autres risques importants d'infection par le virus de l'hépatite C et ont pour ce motif rejeté les conclusions présentées par les consorts B et par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris à l'encontre de l'EFS, auquel l'ONIAM se trouve substitué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les consorts B doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts B et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 10PA04033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04033
Date de la décision : 19/01/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-01-19;10pa04033 ?
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