La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2012 | FRANCE | N°10PA01603

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 février 2012, 10PA01603


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2010, présentée pour M. Abdulkadir A, demeurant ..., par Me Pailhes ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0511019, 0511022 du 23 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer, rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles la société TEO a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2000, d'autre part, d

es rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à cette soci...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2010, présentée pour M. Abdulkadir A, demeurant ..., par Me Pailhes ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0511019, 0511022 du 23 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer, rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles la société TEO a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2000, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à cette société pour la période allant du 1er février 1999 au 30 juin 2000 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que la société TEO, qui exerçait une activité de confection à façon et dont M. A était le gérant jusqu'au 19 octobre 2000, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur son premier exercice d'activité, couvrant la période allant du 29 janvier 1999 au 30 juin 2000 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a notifié à la société des rehaussements d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble de la période vérifiée ; que, par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 4 mai 2004, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 juin 2005, M. A a été condamné au paiement solidaire de ces impositions ; que le requérant fait appel du jugement du 23 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer, rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge desdites impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aux termes de l'article R.* 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressements doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 4 juillet 2001 a indiqué à la société TEO les impôts concernés, l'année d'imposition, les montants des rappels opérés et leur fondement juridique ; que, s'agissant des frais de sous-traitance, cette notification a précisé notamment qu'il avait été constaté, lors de la vérification de comptabilité, que les charges de personnel et de sous-traitance représentaient 81 % du chiffre d'affaires de la société et que ce taux apparaisait incohérent et anormalement faible pour la profession ; que la notification de redressements a procédé ensuite à un certain nombre de traitements des données de l'entreprise en vue de démontrer que les prestations de sous-traitance facturées à la société TEO étaient dépourvues de réalité ; qu'ainsi, la notification de redressements du 4 juillet 2001 est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et, en tout état de cause, de l'article L. 76 du même livre en ce qui concerne les impositions taxées d'office, alors même qu'elle ne mentionne pas les ratios généralement constatés dans les entreprises du même secteur d'activité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société TEO n'a présenté, lors de la vérification de comptabilité, ni livre-journal, ni grand livre, ni livre d'inventaire ; qu'après avoir dressé un procès-verbal pour défaut de comptabilité, l'administration a reconstitué les résultats de la société à partir des factures de vente, du livre de paie et des factures fournisseurs, en excluant des charges les factures émises par les sous-traitants ; qu'elle a également remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures de sous-traitance ;

Considérant, en premier lieu, que la société TEO n'a pas souscrit de déclaration de résultats au titre de son premier exercice d'activité clos le 30 juin 2000, malgré la mise en demeure qui lui a été notifiée le 7 juillet 2001 ; qu'elle n'a pas non plus souscrit de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2000 ; que, pour ces dernières impositions, ainsi que pour les cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2000, régulièrement taxées d'office, M. A supporte la charge de la preuve en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; que, s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er février au 31 décembre 1999, pour lesquels la procédure contradictoire a été appliquée, M. A supporte également la charge de la preuve de l'exagération des impositions, dès lors que la société TEO, qui n'a pas formulé d'observations en réponse à la notification de redressements du 4 juillet 2001, doit être regardée comme ayant tacitement accepté les redressements ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a refusé de prendre en compte, dans les charges de l'exercice clos en 2000, les factures de sous-traitance, d'un montant total hors taxe de 4 091 005,65 F, au motif qu'elles étaient dépourvues de contrepartie ; qu'après avoir constaté que les charges de personnel et de sous-traitance représentaient, de façon anormalement élevée, 81 % du chiffre d'affaires de la société TEO et que, pour certains articles, le nombre de pièces sous-traitées par mois était supérieur au nombre de pièces vendues, alors que le gérant avait déclaré, lors du contrôle, ne recourir à la sous-traitance qu'en fonction de la demande et ne pas constituer de stocks, la vérificatrice a procédé à plusieurs calculs en vue de déterminer, pour chaque mois de l'exercice, le temps moyen de réalisation d'une pièce et le nombre moyen de pièces réalisées par jour et par salarié ; que ces calculs ont été réalisés à partir des données propres à la société, provenant des factures de vente, des factures de sous-traitance, du livre de paie et des bulletins de salaires présentés au cours du contrôle, ainsi que des éléments recueillis auprès de l'autorité judiciaire dans le cadre de l'exercice du droit de communication, faisant apparaître que la société TEO avait eu recours au travail dissimulé et omis de déclarer une partie des salaires versés par elle ; que les trois premiers calculs, qui ont été effectués en excluant du dénominateur les articles mentionnés sur les factures de sous-traitance, aboutissent sur la période à des résultats présentant de fortes variations restées inexpliquées et devant être regardés, pour cette raison, comme anormaux ; que, pour établir que les pièces déclarées comme sous-traitées avaient, en réalité, été fabriquées par les salariés de la société, la vérificatrice a procédé à un dernier calcul en intégrant au dénominateur, cette fois-ci, les articles figurant sur les factures de sous-traitance ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, l'administration a bien pris en considération, avec ce dernier calcul, l'intégralité des pièces vendues ; qu'elle a également tenu compte dans son analyse de la circonstance que la société TEO fabriquait principalement des pantalons ; que, si le requérant fait valoir que le dernier calcul aboutit également à des résultats dispersés, le ministre relève que ces variations ne sont pas anormales, mais s'expliquent par les fluctuations mensuelles des ventes et traduisent, pour les mois pour lesquels la production par salarié a été la plus faible, notamment le mois de mars 2000 au cours duquel seules vingt-six pièces ont été fabriquées, une sous-activité des salariés ; qu'ainsi, M. A ne démontre pas que la méthode utilisée par l'administration pour écarter les factures de sous-traitance serait dénuée de toute réalité, ni qu'elle serait sommaire et manifestement viciée ; qu'enfin, si le requérant affirme que les moyens matériels et humains de la société TEO ne lui permettaient de confectionner que des pantalons et qu'elle devait avoir recours à la sous-traitance pour la fabrication des autres articles, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses dires ; que, dès lors, M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe que c'est à tort que l'administration a estimé que la société TEO disposait de salariés suffisants pour réaliser la totalité des pièces vendues par elle et que les factures de sous-traitance ne correspondaient à aucune prestation réelle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à faire valoir que le bénéfice reconstitué représente 58 % du chiffre d'affaires et que ce ratio excéderait ceux généralement constatés dans la profession, sans proposer aucune méthode alternative de reconstitution de recettes, M. A ne démontre pas le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que M. A, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, la réalité des prestations de sous-traitance facturées à la société TEO entre le 1er février 1999 et le 30 juin 2000 ; que, par suite, quand bien même lesdites factures seraient régulières en la forme et auraient été émises par des personnes régulièrement inscrites au registre du commerce et des sociétés, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures de sous-traitance délivrées à la société TEO ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de ses demandes restant en litige ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

7

N° 08PA04258

4

N° 10PA01603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01603
Date de la décision : 01/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-01;10pa01603 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award