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15/02/2012 | FRANCE | N°10PA03000

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 15 février 2012, 10PA03000


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010, présentée pour M. et Mme Olivier A, demeurant ..., par Me Di Dio ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0614270/1-3 du 2 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 76

1-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010, présentée pour M. et Mme Olivier A, demeurant ..., par Me Di Dio ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0614270/1-3 du 2 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2012 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue du contrôle sur pièces de leur dossier fiscal portant sur les années 2002 et 2003, M. et Mme A ont été assujettis, à raison des indemnités de stage perçues par leurs enfants majeurs, étudiants rattachés au foyer fiscal de leurs parents, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 ; que, par la présente requête, M. et Mme A font régulièrement appel du jugement du 2 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces rappels;

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 du code général des impôts : Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à charge au sens des articles 196 et 196 A bis... ; qu'aux termes de l'article 79 du même code : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; que l'article 82 du même code précise que Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (...). ;

Considérant que l'article 81 du code général des impôts, qui affranchit d'impôt sur le revenu un certain nombre de rémunérations, allocations, prestations ou versements, ne mentionne pas, sous quelque forme que ce soit, les indemnités perçues par les étudiants et les élèves des écoles des divers ordres d'enseignement effectuant des stages en entreprises ; que, par suite, les indemnités perçues par des étudiants majeurs à l'occasion de stages effectués dans les entreprises industrielles ou commerciales sont imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année au cours de laquelle elles ont été perçues ; que, par conséquent, les sommes en cause, perçues en rémunération de stages étudiant conventionnés effectués en 2003 par les deux enfants de M. et Mme A présentaient, au plan de la stricte application de la loi fiscale, le caractère de rémunérations imposables ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Considérant, d'une part, que la doctrine administrative invoquée par les requérants, qui ne peut faire l'objet que d'une interprétation stricte, ne fait aucune distinction, pour le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu des sommes perçues en rémunération d'un stage n'excédant pas trois mois, entre les stages à temps plein et ceux à temps partiel ; que les requérants ne peuvent en conséquence se référer, pour demander l'application de ladite doctrine, non à la durée effective des stages effectués par leurs enfants mais à leur durée rapportée à une durée à plein temps, au motif que les stages en cause ne correspondaient qu'à des temps partiels ; que, par ailleurs, ils ne peuvent pas davantage se prévaloir du principe de l'annualité de l'impôt pour soutenir que la durée des stages en cause devrait être décomptée non pas globalement, mais par année civile et fiscale ;

Considérant qu'il est constant que la durée du stage, commencé le 1er septembre 2003 par Mlle Olivia B, à raison duquel ont été perçues les rémunérations en litige était de neuf mois, quand bien même il était à cheval sur deux années civiles et fiscales ; qu'il en est de même du stage d'une durée de six mois effectué à compter du 7 octobre 2002 par M. Sébastien B ; que, par suite, ces stages ne sauraient être regardés comme entrant dans les prévisions de la doctrine fiscale invoquée par les requérants sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, pour les mêmes raisons, les requérants ne peuvent pas davantage se prévaloir, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions tant de la notice adressée par l'administration fiscale pour remplir la déclaration des revenus de 2003 qui accompagne ladite déclaration référencée 2042 adressée aux contribuables au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2003, que de la liste des sommes à ne pas déclarer dans laquelle figurent les indemnités de stage versées (le cas échéant) par les entreprises aux étudiants ou élèves des écoles des divers ordres d'enseignement, à la triple condition que le stage fasse partie du programme de l'école ou des études, qu'il présente un caractère obligatoire et que sa durée n'excède trois mois, apparaissant sur cette notice, qui ne font que reprendre les termes mêmes de la tolérance administrative évoquée ci-dessus, pour demander l'application de cette doctrine s'agissant des indemnités de stage versées à chacun de leurs enfants au cours des années en cause ;

Considérant, d'autre part, que les requérants, qui ne font état d'aucune position prise par l'administration sur l'appréciation de leur situation de fait au regard d'un texte fiscal, ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions susrappelées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales au soutien de leurs conclusions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande ; que leur requête tendant à l'annulation de ce jugement ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au versement par l'Etat d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 10PA03000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03000
Date de la décision : 15/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : DI DIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-15;10pa03000 ?
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