La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2012 | FRANCE | N°10PA01914

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 23 février 2012, 10PA01914


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée MEDIA MAILLE dont le siège est situé 21 rue Marcelin Berthelot à Vitry sur Seine (94400), par Me Baquian ; la société MEDIA MAILLES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0505478 du 12 février 2010, en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er sep

tembre 1996 et le 31 août 1997 et la décharge des cotisations supplémentaires à la c...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée MEDIA MAILLE dont le siège est situé 21 rue Marcelin Berthelot à Vitry sur Seine (94400), par Me Baquian ; la société MEDIA MAILLES demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0505478 du 12 février 2010, en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er septembre 1996 et le 31 août 1997 et la décharge des cotisations supplémentaires à la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de son exercice clos le 31 août 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées encore en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :

- le rapport de M. Lercher,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que la société à responsabilité limitée MEDIA MAILLES a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997 ainsi qu'à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés et à des pénalités au titre de l'exercice clos le 31 août 1999 ; que la société MEDIA MAILLES fait appel du jugement du 12 février 2010 du Tribunal administratif de Paris qui n'a fait que partiellement droit à sa demande et a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'exercice 1997 et de la cotisation supplémentaire à la contribution de 10 % à l'impôt sur les sociétés au titre de 1999 ;

Sur la contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts alors applicable : 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MEDIA MAILLE, qui a exécuté des travaux pour le compte de la société Saint-Antoine, a adressé à cette dernière, le 1er septembre 1998, une facture d'un montant de 407 216 F hors taxe correspondant à une taxe sur la valeur ajoutée de 83 886,58 F ; qu'il est constant que cette prestation n'a donné lieu à aucune comptabilisation dans les produits de l'exercice ; que les explications fournies par la requérante selon lesquelles la non inscription de cette recette dans les produits de l'exercice 1999 viserait à compenser l'annulation d'avoirs établis au titre de l'exercice clos en 1997, ne sont pas de nature à justifier les écritures comptables litigieuses ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a réintégré ce montant hors taxe dans les résultats de l'exercice en cause ; que le compte courant de M. A, gérant de la société MEDIA MAILLE, a notamment été crédité d'une somme de 5 000 F au titre de son exercice clos le 31 août 1999 ; que si la contribuable, à laquelle incombe la charge de justifier les écritures figurant sur un compte de tiers, soutient qu'il s'agit d'un chèque de M. A porté par erreur par la banque sur le compte de la société et que l'erreur d'écriture a été immédiatement corrigée, les explications contradictoires qu'elle fournit ne permettent pas d'établir la nature et l'origine de la somme en litige ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a réintégré cette somme dans les résultats de l'exercice ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts alors applicable : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 235 ter Y, 238 quater, 239 bis B et 990 G et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 83 886,58 F correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée du montant des travaux facturés à la société Saint-Antoine pour un montant de 407 216 F hors taxe, a été enregistrée sur un compte TVA collectée et sur un compte de charges exceptionnelles ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société MEDIA MAILLE n'établit pas que l'opération litigieuse correspondait à l'annulation d'une charge ; qu'en tout état de cause, la taxe sur la valeur ajoutée collectée ne correspondant pas à un impôt à la charge de l'entreprise, c'est à tort qu'elle a fait figurer cette taxe parmi les charges exceptionnelles de l'exercice ;

Sur la compensation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. ; qu'aux termes de l'article L. 205 du même livre : Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un rappel taxe sur la valeur ajoutée pour insuffisance de déclaration de 107 591 F (16 402 euros) a été notifié à la société MEDIA MAILLES au titre de l'exercice 1997 ; qu'en appel, la requérante ne conteste pas ce rappel, mais fait valoir un trop versé de taxe au titre de l'exercice 1999 de 23 743 euros et en demande la compensation ; que la compensation en matière de taxes sur le chiffre d'affaires doit s'effectuer entre impositions dues et payées au cours de la période d'imposition couverte par l'avis de mise en recouvrement en litige ; que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée en question a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2002 concernant la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997 ; qu'il suit de là, ainsi qu'en a jugé à bon droit le Tribunal administratif, que la société MEDIA MAILLES ne peut demander le bénéfice de la compensation prévue par ces dispositions du livre des procédures fiscales avec un trop versé de taxe au titre de l'exercice 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MEDIA MAILLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société MEDIA MAILLES la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société MEDIA MAILLES est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 10PA01914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01914
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Compensation.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BAQUIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-23;10pa01914 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award