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23/02/2012 | FRANCE | N°10PA04528

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 23 février 2012, 10PA04528


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010, présentée pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), dont le siège est 54 quai de la Rapée à Paris cedex 12 (75599), par Adden avocats ; la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'une part, d'annuler le jugement n° 0605029/3-3 en date du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société Electricité de France la somme de 18 137, 53 euros au titre des dépenses engagées pour la dépose du mât d'éclairage n°1 situé aux

abords du parc omnisports de Paris Bercy, de 11 284, 98 euros au titre des fr...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010, présentée pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), dont le siège est 54 quai de la Rapée à Paris cedex 12 (75599), par Adden avocats ; la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'une part, d'annuler le jugement n° 0605029/3-3 en date du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société Electricité de France la somme de 18 137, 53 euros au titre des dépenses engagées pour la dépose du mât d'éclairage n°1 situé aux abords du parc omnisports de Paris Bercy, de 11 284, 98 euros au titre des frais de l'expertise et de 1 200 euros à verser à la société Electricité de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, de rejeter l'ensemble des conclusions de la société Electricité de France, enfin de condamner cette dernière à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, d'une part, de réformer ledit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'appel en garantie, d'autre part, de condamner les sociétés Borie SAE, Montcocol, Urbaine de travaux, Spie Batignolles, Spie Fondations, Intrafor et Bachy à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre, enfin, de condamner ces sociétés à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés passés avec la RATP ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Giudicelli, pour la RATP, celles de Me Poidevin, pour Electricité de France, celles de Me Larrouil, pour la société Montcocol et celles de Me Lagrenade, pour la société Soletanche Bachy ;

Considérant que la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS relève appel du jugement du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société Electricité de France la somme de 18 137, 53 euros au titre des dépenses engagées pour la dépose du mât d'éclairage n°1 situé aux abords du palais omnisports de Paris Bercy, de 11 284, 98 euros au titre des frais de l'expertise et de 1 200 euros à verser à la société Electricité de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté ses conclusions d'appel en garantie ; que par la voie de l'appel incident, la société Electricité de France demande à la Cour de condamner la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS à lui verser la somme de 18 173, 53 euros en remboursement des sommes restées à sa charge dans le cadre de son intervention pour la dépose dudit mât ;

Sur la responsabilité de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS :

Considérant que le rapport d'expertise remis le 19 mars 2001 énonce dans ses conclusions que l'origine et la cause de désordres résultent des travaux effectués à proximité du mât par la RATP pour la construction de la ligne Météor , qui ont provoqué une décompression des terrains au droit du mât ; que, d'une part, si la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS soutient qu'aucun lien de causalité entre les travaux réalisés pour son compte et les désordres survenus n'est établi dès lors que l'apparition de ces désordres n'a pas été concomitante de l'exécution des travaux de réalisation de la ligne Météor, le fait que le défaut de verticalité constaté sur le mât n°1 au début de l'année 1996 ne soit pas apparu immédiatement après la fin des travaux de la ligne Météor à proximité du mât au mois de décembre 1994 n'exclut nullement l'existence d'un lien de causalité entre ce dommage et les travaux dès lors que la décompression d'un terrain est un phénomène lent et progressif ; que, d'autre part, si la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS soutient également que le sapiteur a proposé d'engager sa responsabilité, non en raison de l'existence d'éléments justifiant d'un lien de causalité mais faute d'avoir découvert le moindre indice d'une autre origine que celle des travaux de la ligne Météor, elle ne formule elle-même aucune hypothèse sur l'origine des désordres constatés ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a reconnu sa responsabilité entièrement engagée à raison des conséquences dommageables résultant du déplacement le 22 mars 1996 par la société Electricité de France du mât d'éclairage n°1 situé aux abords du palais omnisports de Paris Bercy ;

Sur l'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et ainsi que l'a justement calculé le tribunal administratif, que les sommes restées à la charge de la société Electricité de France et dont elle justifie s'être effectivement acquittée par les pièces produites en première instance, s'élèvent, déduction faite des 41 419, 33 euros pris en charge par la ville de Paris, à 18 137, 53 euros ; que ni la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, ni la société Electricité de France ne sont fondées à demander la réformation sur ce point du jugement attaqué ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre définitivement à la charge de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 11 284, 98 euros TTC par ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris du 17 mai 2001 ;

Sur l'appel en garantie :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux passés entre la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS et les sociétés Borie SAE, Montcocol, Urbaine de travaux, Spie Batignolles, Spie Fondations, Intrafor et Soletanche Bachy : La responsabilité de l'entrepreneur est engagée à l'exclusion de celle de la RATP au cas où des désordres, dégradations ou préjudices seraient occasionnés par les travaux ou leur conduite aux biens meubles et immeubles de toute nature, qu'ils soient publics ou privés, ainsi que dans les cas où des dommages seraient causés aux personnes. / L'entrepreneur ne peut dégager sa responsabilité qu'autant qu'il apporte la preuve que les dommages visés à l'alinéa précédent résultent de dispositions impératives du marché ou d'ordres de service de la RATP, maintenus malgré les réserves écrites et précises qu'il a faites dans les délais prévus au 2.52 ou si la RATP poursuivie par le tiers victime de tels dommages a été condamnée sans avoir appelé l'entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie. / Il est toutefois convenu que dans tous les cas et même si sa responsabilité est susceptible d'être entièrement dégagée par application du précédent alinéa, l'entrepreneur devra assurer, dans les plus brefs délais, la réparation ou l'indemnisation des dommages causés par les travaux aux biens meubles et immeubles de toute nature, comme aussi les dommages causés aux personnes, lorsque le montant de ces dommages ne dépasse pas le montant fixé par le marché. A défaut, et après mise en demeure par la RATP, celle-ci y procédera elle-même aux frais de l'entreprise. Les dépenses imposées à l'entrepreneur par les dispositions du présent alinéa resteront définitivement sa charge dans ses rapports avec la RATP / L'entrepreneur devra, dans la limite des obligations résultant pour lui de toutes les dispositions du présent paragraphe, garantir la RATP des réclamations ou recours de toute nature qui pourraient être dirigés contre elle à raison de dommages causés par des travaux. / (...) / Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, la responsabilité de l'entrepreneur en cas de désordres, dégradations ou préjudices matériels ou corporels restera pleine et entière, tant à titre principal que comme garant de la RATP, même si ces désordres, dégradations ou préjudices ne se sont révélés ou n'ont été portés à la connaissance de l'un ou l'autre des cocontractants qu'après la réception ou l'arrêté sans réserve du décompte définitif ; ces derniers n'emportent en aucun cas renonciation de la RATP à se prévaloir contre l'entrepreneur des clauses de responsabilité et de garantie incluses à son profit dans les pièces contractuelles si elle se trouve ou venait à être l'objet d'une demande en indemnité de la part de qui que ce soit. / (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, même en l'absence de faute d'exécution de leur part, les sociétés Borie SAE, Montcocol, Urbaine de travaux, Spie Batignolles, Spie Fondations, Intrafor et Soletanche Bachy sont tenues de garantir conjointement la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS de la condamnation prononcée contre celle-ci par le jugement attaqué, dès lors qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que les dommages seraient imputables à un cas de force majeure ou à une faute lourde du maître de l'ouvrage dans la conception ou la direction des travaux, ou encore, résulteraient de modalités d'exécution des travaux imposées par le marché ou des ordres de services maintenus malgré les réserves des entreprises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation des sociétés Borie SAE, Montcocol, Urbaine de travaux, Spie Batignolles, Spie Fondations, Intrafor et Soletanche Bachy à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre par ledit jugement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de mettre à la charge conjointe des sociétés Borie SAE, Montcocol, Urbaine de travaux, Spie Batignolles, Spie Fondations, Intrafor et Soletanche Bachy la somme globale de 2 100 euros, au titre des frais exposés par la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS et non compris dans les dépens et de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 100 euros, au titre des frais exposés par la société Electricité de France et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les sociétés Borie SAE, Montcocol, Urbaine de travaux, Spie Batignolles, Spie Fondations, Intrafor et Soletanche Bachy sont condamnées conjointement à garantir intégralement la RATP des condamnations prononcées à son encontre aux articles 1er et 2 du jugement susvisé du 22 juin 2010 du Tribunal administratif de Paris.

Article 2 : L'article 4 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les sociétés Borie SAE, Montcocol, Urbaine de travaux, Spie Batignolles, Spie Fondations, Intrafor et Soletanche Bachy verseront conjointement à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS la somme globale de 2 100 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS versera à la société Electricité de France la somme de 2 100 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS et des conclusions incidentes de la société Electricité de France, ainsi que les conclusions des sociétés Montcocol et Soletanche Bachy, sont rejetés.

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N° 10PA03855

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N° 10PA04528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04528
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SCP COURTEAUD PELLISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-23;10pa04528 ?
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