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08/03/2012 | FRANCE | N°11PA03018

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 08 mars 2012, 11PA03018


Vu, I, sous le n° 11PA03018, la requête enregistrée le 5 juillet 2011, présentée pour Mlle Nan A, demeurant ..., par Me Dixsaut ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102470/3-2 en date du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2011 du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l

ui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le ...

Vu, I, sous le n° 11PA03018, la requête enregistrée le 5 juillet 2011, présentée pour Mlle Nan A, demeurant ..., par Me Dixsaut ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102470/3-2 en date du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2011 du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 11PA03019, la requête enregistrée le 5 juillet 2011, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 23 et 28 septembre 2011, présentés pour Mlle Nan A, demeurant ..., par Me Vicelli ; Mlle A demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1102470/3-2 en date du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2011 du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Vicelli, pour Mlle A ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 11PA03018 et 11PA03019 sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 11PA03018 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, ressortissante chinoise née en 1987, a suivi en Chine cinq années d'enseignement à l'école d'art de la Région autonome de Hui de Ningxia, quatre années d'enseignement en économie et management à l'Institut Professionnel des Relations publiques et des Affaires étrangères et une année d'enseignement à l'école française de cinéma de Pékin ; qu'elle est entrée en France le 26 septembre 2007 pour y suivre, au titre de l'année universitaire 2007-2008, des études d'art dramatique au Cours Florent à Paris ; que cet établissement a estimé que son niveau de français était insuffisant pour y poursuivre ses études ; que l'intéressée s'est alors inscrite pour l'année scolaire 2008-2009 aux cours de français langue étrangère de l'Alliance française en niveau A1 et A2 et à ceux du centre culturel Europe-Asie en niveau moyen, pour parfaire son niveau de maîtrise de la langue française ; qu'au titre de l'année universitaire 2009-2010, Mlle A s'est inscrite au sein du programme diplômant en management de la mode de l'Institut international privé des arts et de la mode (" Mod'art ") en partenariat avec l'Université de Perpignan Via Domitia et a obtenu, à l'issue de cette année, un diplôme d'université de niveau " Bac + 4 " en " Mode, luxe et arts de vivre ", ainsi qu'un " titre de fin d'études ", reconnu par l'Etat, de " responsable marketing et commercial de la mode " ; qu'au titre de l'année 2010-2011 elle a présenté une inscription pour une formation en " Achat, logistique internationaux et contrôle de qualité " au sein de l'Institut GoldenCollar ainsi qu'une inscription au cycle préparatoire au MBA de management et marketing du luxe ; que le programme de la formation " Achat, logistique internationaux et contrôle de qualité " comporte notamment des enseignements en marketing international, en management d'entreprise et en management des achats ; que cette formation, qui s'inscrit dans le prolongement de ses études en commerce et marketing ainsi qu'en atteste l'administratrice de l'Institut GoldenCollar, et l'inscription présentée pour le cycle préparatoire au MBA de management du luxe présentent une cohérence certaine non seulement avec ses études antérieures en économie et management, et en particulier en management de la mode, mais également avec son projet professionnel d'exercer dans le domaine du commerce international du luxe et de la mode après avoir obtenu un MBA en management de la mode, diplôme préparé au titre de l'année 2011-2012 ; qu'il s'ensuit qu' en estimant que le cursus de Mlle A s'est traduit par un manque de cohérence et que l'inscription présentée par celle-ci au titre de l'année 2010-2011 constituait un troisième changement d'orientation, le préfet de police a entaché son arrêté d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2011 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

Sur la requête n° 11PA03019 :

Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions de la requête d'appel de Mlle A, tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 2011 ; que, dès lors, les conclusions présentées par requête distincte tendant à ce que la Cour prononce le sursis à exécution du même jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mlle A tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", afin de lui permettre de poursuivre sa scolarité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de la requête de Mlle A tendant au remboursement des entiers dépens de l'instance ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de Mlle A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 2011 et l'arrêté du préfet de police du 9 février 2011 sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11PA03019 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mlle A un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 4 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 11PA03018 est rejeté.

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N° 10PA03855

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Nos 11PA03018, 11PA03019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03018
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : DIXSAUT ; DIXSAUT ; DIXSAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-08;11pa03018 ?
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