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20/03/2012 | FRANCE | N°10PA02755

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 mars 2012, 10PA02755


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2010, présentée pour Mlle Brigitte A, élisant domicile ..., par Me Soyer ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0613923, 0613927/2 du 2 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvie

r 1998 au 31 décembre 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de pron...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2010, présentée pour Mlle Brigitte A, élisant domicile ..., par Me Soyer ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0613923, 0613927/2 du 2 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :

- le rapport de M. Lercher,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle et de la vérification de comptabilité dont Mlle A a fait l'objet, l'administration a taxé d'office, au titre des années 1998 et 1999, des crédits bancaires dont l'origine est restée inexpliquée ainsi que les bénéfices, déclarés après mise en demeure, tirés de l'activité non commerciale de décoratrice d'intérieur exercée par l'intéressée ; qu'elle a, en outre, réclamé à Mlle A, pour les années 1998 à 2000, des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée afférents à cette activité ; que Mlle A fait appel du jugement du 2 avril 2010 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix " ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ;

Considérant qu'il y a lieu, pour l'application de ces dispositions, de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure ; qu'en particulier, le mandataire doit être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable les redressements qu'il entend affecter aux bases d'imposition du contribuable et les réponses qu'il formule aux observations présentées, le cas échéant, par l'intéressé sur ces redressements ; que, toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable sera réputée régulière et faire courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés ; qu'en revanche, lorsque ce pli est retourné par le service des postes à l'administration fiscale, faute d'avoir été retiré dans le délai imparti, il appartient à celle-ci de procéder à une nouvelle notification des mêmes actes au mandataire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à Mlle A, le 2 février 2001, un avis d'examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1998 et 1999, dont elle a accusé réception le 12 février ; que par lettre du 28 février 2001 elle a donné mandat à Me B de la représenter auprès de la direction nationale des vérifications de situations fiscales dans le cadre du contrôle entrepris, puis a précisé, par une lettre du 13 avril 2001, produite par Me B lors du premier entretien du 26 avril 2001 avec le vérificateur, que ce mandat emportait élection de domicile chez son avocat ; que Mlle A ne conteste pas que, à compter de cette date, l'administration a envoyé les correspondances relatives à l'examen de situation fiscale personnelle tant à l'adresse parisienne connue de la contribuable qu'à l'adresse de son conseil et que les plis ont été retirés par son conseil et par elle-même ou un préposé ; que, dans ces conditions, Mlle A, qui n'a été privée d'aucune des garanties auxquelles elle pouvait prétendre, notamment en ce qui concerne les droits de la défense, n'est pas fondée à soutenir que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont elle a fait l'objet est entaché d'irrégularité ;

Considérant que l'examen des comptes bancaires de Mlle A effectué dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle a permis de découvrir une activité de décoratrice d'intérieur exercée à titre libéral et que l'intéressée a déclaré les revenus tirés de cette activité après avoir été mise en demeure de le faire le 6 avril 2001 ; que l'administration a également adressé à Mlle A, le 26 septembre 2001, un avis de vérification de comptabilité portant sur les années 1998 à 2000, dont elle a accusé réception le 5 octobre ; que si elle soutient que l'administration n'a pas tenu compte du mandat qu'elle avait donné, le 28 février 2001, à Me B afin de la " représenter auprès de la direction nationale des vérifications de situations fiscales dans le cadre du contrôle entrepris ", ledit mandat valant aussi bien pour l'examen de situation fiscale personnelle que pour la vérification de comptabilité qui a fait suite, il est constant que les impositions mises à la charge de Mlle A dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés à raison de son activité ont été établis par voie de taxation d'office, en application, respectivement, des articles L. 73-2° et L. 66-3° du livre des procédures fiscales, faute pour l'intéressée d'avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles elle était astreinte et que cette situation d'imposition par voie de taxation d'office encourue par Mlle A n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité ; que, dans ces conditions, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il suit de là que la requérante ne peut utilement invoquer des moyens tirés de l'irrégularité de la vérification de sa comptabilité ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que dès lors que les impositions en litige ont été établies d'office, Mlle A supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge, en application des dispositions combinées des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'une part, que Mlle A soutient qu'elle est co-titulaire avec son compagnon des comptes bancaires dont une partie des crédits non justifiés ont été taxés à tort entre ses mains ; que, toutefois, l'intéressée, qui doit être regardée comme ayant eu la disposition de l'ensemble des sommes créditées sur ce compte joint, ne justifie pas que les sommes en litige représenteraient pour partie des revenus propres de l'autre titulaire du compte ; que si elle soutient, en outre, qu'une partie des crédits a été taxée deux fois en tant que revenus d'origine indéterminée et dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, il ressort des deux notifications de redressements des 21 décembre 2001 pour l'année 1998 et 11 avril 2002 pour l'année 1999 que le vérificateur a distingué les revenus déclarés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de l'ensemble des revenus d'origine indéterminée et qu'il n'y a donc pas eu double imposition des mêmes revenus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 10PA02755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02755
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-20;10pa02755 ?
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