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29/03/2012 | FRANCE | N°10PA04228

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 mars 2012, 10PA04228


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2010, présentée pour M. Jack A, demeurant ...), par Me Zrari ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0617220/2-1 du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre d

e l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 août 2010, présentée pour M. Jack A, demeurant ...), par Me Zrari ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0617220/2-1 du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2012 :

- le rapport de M. Bossuroy,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat :

Considérant que si M. A demande la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 et 2003 ainsi que des compléments de cotisations sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2001, il ne soulève aucun moyen à l'encontre de ces impositions ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le défendeur à ces conclusions doit être accueillie ;

Sur les compléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à la charge de M. A au titre de l'année 2002 :

Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la société Epargne Diffusion, l'administration a constaté que M. A avait cédé à cette société, le 24 janvier 2002, 450 parts de la société à responsabilité limitée Epargne Sélection, qui exerce une activité de courtage en assurances sur la vie, pour un prix de 823 225 euros ; qu'elle a estimé que la valeur réelle des parts s'établissait à 69 719 euros et que la différence de 753 506 euros constituait une distribution de bénéfice au profit de M. A, imposable sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts ; que le requérant soutient que le prix de cession convenu entre les parties correspondait à la valeur vénale des parts ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la proposition de rectification du 17 juin 2005 est suffisamment motivée pour ce qui concerne les comparaisons avec d'autres entreprises pour la détermination de la valeur mathématique des parts cédées, qui ne constitue d'ailleurs qu'une seule des trois méthodes combinées par le service, dès lors qu'est indiqué soit le montant des chiffres d'affaires et de résultat sur trois ans, soit le rapport entre le prix de vente et le chiffre d'affaires moyen ; que, compte tenu de la nature de l'activité de la société Epargne Sélection qu'il s'agissait d'évaluer et des entreprises retenues comme terme de comparaison, consacrée au courtage d'assurance, l'administration n'était pas tenue d'indiquer la répartition entre les valeurs respectives des éléments corporels et des éléments incorporels des fonds de commerce ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 111 : " Sont notamment considérés comme revenus distribués (...) c) les rémunérations et avantages occultes " ; qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées de l'article 111 c du code général des impôts ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le co-contractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ; que le requérant ne conteste pas que la condition tenant à l'intention libérale des parties soit remplie ;

Considérant, d'une part, que la valeur vénale de parts de sociétés non admises à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ; que la valeur vénale de la société Epargne Sélection a été déterminée par l'administration en fonction de la moyenne pondérée de trois méthodes d'évaluation, reposant respectivement sur la valeur mathématique, la valeur de productivité et la valeur de rendement ; que la valeur mathématique a été calculée à partir de l'évaluation du fonds de commerce, résultant de l'application d'un coefficient de 2,5 à la moyenne pondérée des commissions nettes reçues au titre des années 1999 à 2001, diminuée de l'actif net négatif de la société ; que les valeurs de productivité et de rendement ont été considérées comme nulles en l'absence respectivement de résultat bénéficiaire depuis la création de la société en 1997 et de distribution de bénéfices au cours des trois dernières années précédent la cession ; que si M. A fait valoir que le coefficient de 2,5 utilisé par le service serait trop faible, il n'apporte aucun élément à l'appui de sa position, alors que l'administration s'est référée d'une part, aux coefficients de 1,49 à 2,75 ressortant de l'analyse de quatre cessions de fonds de commerce parisiens de courtage d'assurance effectuées au cours des années 2000 à 2002 et d'autre part, au coefficient de 2 à 2,5 proposé par une revue spécialisée pour les cabinets de courtage d'assurances vie ;

Considérant, d'autre part, que l'évaluation proposée par M. A, qui aboutirait à une valeur vénale proche du prix de vente, ne peut être retenue dès lors, notamment, qu'elle résulte d'une part, de valeurs futures du fonds de commerce qui ne sont pas actualisées et d'autre part, de l'application aux commissions effectivement perçues d'un coefficient de 12 qui ne repose sur aucune justification ;

Considérant, enfin, que l'administration fait valoir sans être contredite que 200 parts de la société Epargne Sélection ont été cédées le 1er décembre 1999 à M. A et à sa fille pour un prix de 3 049 euros, correspondant à un prix par part 120 fois inférieur au prix unitaire des parts cédées par M. A en 2002, sans que l'absence de progression significative du chiffre d'affaires et les résultats déficitaires de la société au cours de cette période ainsi que son actif net négatif ne puissent expliquer une telle progression de sa valeur ;

Considérant que l'administration doit être ainsi regardée comme apportant la preuve d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale des parts cédées par

M. A ;

En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2002 : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie " ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus à propos des circonstances caractérisant l'intention libérale des parties à la transaction, auxquelles se réfère le défendeur, que l'administration apporte la preuve de l'intention de M. A d'éluder les impositions dues sur les bénéfices qui lui étaient ainsi distribués de manière occulte par la société Epargne Diffusion ; que le requérant ne peut soutenir qu'il avait fixé le prix de cession sur la foi du rapport d'un expert dès lors que ce rapport a été établi plus de trois ans après la transaction litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA04228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04228
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : ZRARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-29;10pa04228 ?
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