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03/04/2012 | FRANCE | N°10PA05655

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 avril 2012, 10PA05655


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2010, présentée pour Mlle Nilgun A, demeurant ..., par Me Hoin ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712059/2-1 du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme

de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2010, présentée pour Mlle Nilgun A, demeurant ..., par Me Hoin ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712059/2-1 du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2012 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Amadori, substituant Me Houin, pour Mlle A ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet, en 2006, le fonds de commerce de bar et de restauration traditionnelle que la société Zocco exploitait dans le 10ème arrondissement de Paris, cette société a désigné, notamment, Mlle A, qui était l'un de ses associés, en tant que bénéficiaire des distributions constatées par le vérificateur ; que, par la présente requête, cette dernière relève régulièrement appel du jugement du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif, qui n'avait pas été explicitement saisi d'un moyen tiré de l'absence d'intérêt pour Mlle A d'accepter d'être désignée par la société Zocco comme l'un des bénéficiaires des distributions, n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation en s'abstenant de mentionner cet élément ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté par Mlle A que, le vérificateur ayant jugé insuffisante la réponse apportée le 7 août 2006 par la société Zocco à sa demande de désignation des bénéficiaires des redressements notifiés, considérés comme des revenus distribués, cette société a, par lettre du 11 octobre 2006, demandé à bénéficier d'un recours hiérarchique auprès de l'inspecteur principal ; qu'il est constant qu'au cours de cette entrevue qui a eu lieu le 8 novembre 2006 entre la société et l'inspecteur principal, formalisée dans un courrier du vérificateur du 29 novembre 2006, la société Zocco a demandé la prise en compte de la désignation des bénéficiaires et a renoncé à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société a, d'ailleurs, confirmé, sous la signature de sa gérante, par courrier du 13 décembre 2006, l'abandon de sa demande de saisine de la commission départementale des impôts et chiffré, pour chaque exercice en cause, la part des distributions revenant à chacun des bénéficiaires, en précisant leurs adresses rerspectives au cours de ces exercices ; que, dans ces conditions, en relevant que l'accord passé entre la société Zocco et l'administration fiscale pouvait être regardé comme ayant fait suite à une demande gracieuse de remise de la pénalité de l'article 1759 du code général des impôts, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une erreur de fait ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été précédemment rappelé, la société Zocco a, par lettre du 11 octobre 2006, demandé à bénéficier d'un recours hiérarchique auprès de l'inspecteur principal ; qu'il est constant qu'au cours de cette entrevue du 8 novembre 2006, formalisée dans un courrier du vérificateur du 29 novembre 2006, la société a demandé la prise en compte de la désignation des bénéficiaires et renoncé à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, si l'administration a accepté, par mesure de bienveillance, d'abandonner la pénalité de l'article 1759 du code général des impôts pour autant que les bénéficiaires de distributions soient précisément désignés et qu'ils acceptent les redressements, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des témoignages dont fait état la requérante, que la proposition ainsi faite par le service constituait, de sa part, une manoeuvre d'intimidation susceptible de vicier le consentement des contribuables ; que la circonstance que les redressements notifiés en mains propres à Mlle A, ainsi qu'à son frère et à sa soeur, aient été acceptés le jour même en termes analogues par les intéressés ne démontre pas, par elle-même, que cette acceptation ait été obtenue sous la contrainte, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a été recueillie dans le contexte d'une négociation à laquelle la requérante a participé avec sa soeur, Mme B, gérante de la société Zocco, en pleine connaissance des données et des enjeux fiscaux en débat ; qu'ainsi, en se bornant à produire des témoignages peu précis et peu circonstanciés, établis sur la base d'impressions et de sentiments par des personnes avec lesquelles elle a partie liée, la requérante, qui n'a pas, au demeurant, été privée de la faculté qui lui était ouverte de revenir sur son acceptation des redressements dans les trente jours de leur notification, ne démontre pas l'existence des pressions auxquelles elle fait allusion ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure de redressement contestée : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). " ;

Considérant que la proposition de rectification adressée le 20 décembre 2006 à Mlle A comporte, outre la motivation en droit justifiant l'exigibilité des contributions sociales pour les années d'imposition en cause, l'indication de leurs bases, lesquelles sont identiques à celles de l'impôt sur le revenu, ainsi que, dans la partie de cette proposition relative aux conséquences financières du contrôle, les montants de ces contributions ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces indications étaient suffisantes au regard des prescriptions susrappelées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales pour permettre à la contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en raison de l'indépendance des procédures de redressement menées à l'encontre de la société à responsabilité limitée Zocco, d'une part, et de Mlle A, d'autre part, cette dernière ne saurait utilement invoquer, au soutien de ses conclusions en décharge des suppléments de contributions sociales qui lui ont été assignés, la circonstance que l'administration ne lui aurait pas communiqué les motifs l'ayant conduite à dégrever les suppléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société et aurait ainsi méconnu son droit à un procès équitable ;

Considérant, enfin, que Mlle A n'établit pas que son acceptation des redressements aurait été viciée ; que, dès lors, il lui appartient, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve qu'elle n'a pas appréhendé les sommes réputées lui avoir été distribuées par la société Zocco, ainsi que de l'absence de réalité ou d'exactitude du montant de ces distributions ; que, devant le juge d'appel, Mlle A se borne à se prévaloir des dégrèvements prononcés par l'administration, s'agissant des redressements notifiés à la société Zocco, et qui sont à l'origine des impositions mises à sa charge dans la catégorie des revenus distribués ; qu'elle ne peut ainsi, eu égard au principe de l'indépendance entre la procédure la concernant et celle dont la société Zocco a fait l'objet, être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que c'est à tort que le service a taxé entre ses mains les sommes dont elle a été désignée comme bénéficiaire par la société ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 10PA05655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05655
Date de la décision : 03/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CABINET ANDRÉ HOIN et PARTENAIRES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-04-03;10pa05655 ?
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