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05/04/2012 | FRANCE | N°10PA05687

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 05 avril 2012, 10PA05687


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010, présentée pour M. et Mme Bernard A, demeurant ..., par Me Sicsic ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701243 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités corresponda

ntes ;

3°) d'assortir cette somme des intérêts moratoires dans les conditions pré...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2010, présentée pour M. et Mme Bernard A, demeurant ..., par Me Sicsic ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701243 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) d'assortir cette somme des intérêts moratoires dans les conditions prévues à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :

- le rapport de Mme Merloz, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les sommes taxées dans le cadre de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 1997 et 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que les requérants qui ont été taxés d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, supportent, par suite, la charge de la preuve ;

S'agissant des remboursements de frais engagés par M. et Mme A dans le cadre de leur activité respective de marchands de biens et de loueur de meublé :

Considérant que les requérants ne produisent pas plus en appel qu'en première instance d'éléments de nature à démontrer que les remboursements de frais engagés, d'une part, par M. A à hauteur de 66 843 francs au titre de l'année 1997 et de 39 041 francs au titre de l'année 1998, et, d'autre part, par Mme A à hauteur de 5 970 F au titre de l'année 1997 et de 30 871 francs au titre de l'année 1998, ne seraient pas inclus, comme le soutient l'administration, dans les crédits d'un montant de 72 142,46 francs au titre de 1997 et de 93 511,24 francs au titre de 1998 dont le caractère non imposable a été retenu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à l'exception, pour M. A, de la somme de 671 francs et, pour Mme A, de 356 francs, au titre de l'année 1997 ; que, par ailleurs, comme l'a relevé le Tribunal administratif de Paris, les documents produits en première instance ne permettent pas d'établir que ces deux sommes de 671 et 356 francs constitueraient le remboursement, pour le premier, de billets de train et, pour la seconde, de dépenses d'essence antérieurement acquittés par eux ; qu'en l'absence de tout élément nouveau produit en appel, M. et Mme A ne sont donc pas fondés à demander la décharge d'impositions, pour partie résultant de redressements déjà abandonnés par l'administration conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et, pour le surplus, de la taxation de sommes dont ils ne démontrent pas le caractère non imposable ;

S'agissant de remboursements de frais en provenance des SARL Alromand, Groupe BS, Indivision Globe et Indivision Kremlin :

Considérant que M. et Mme A ne fournissent aucun élément nouveau en appel de nature à justifier de la nature non imposable des crédits d'un montant de 101 579 francs et de 58 226 francs inscrits sur leur compte bancaire n°252130040 ouvert au crédit mutuel au titre des années respectives 1997 et 1998 ; que, comme l'a relevé le tribunal administratif, ils n'établissent pas avoir avancé les frais en cause pour le compte de la SARL Alromand par les seules factures produites ; qu'ils reconnaissent d'ailleurs eux-mêmes que les versements ayant eu lieu en espèces, ils ne sont pas en mesure de justifier de leur décaissement ;

Considérant qu'il en va de même s'agissant des crédits de 35 952 francs, 117 681 francs et 8 040,24 francs constatés sur leur compte bancaire au titre de l'année 1998 en provenance respectivement des SARL Indivision Globe, Groupe BS et Indivision Kremlin ; que M. et Mme A n'établissent pas plus en appel qu'en première instance qu'il s'agit de remboursements de frais en l'absence de preuve du paiement préalable de ces sommes sur leurs deniers personnels ;

S'agissant des remboursements de prêts consentis à des tiers :

Considérant que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, qui ne produisent aucun élément nouveau en appel, c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté qu'en l'absence de contrats de prêt ayant date certaine, la seule production de copies de chèques ne suffisait pas à établir que les crédits de 2 000 francs et de 50 000 francs constatés au titre des années respectives 1997 et 1998 constituaient des remboursements de prêts consentis aux deux émetteurs de ces chèques ;

S'agissant des remboursements de sinistres et de frais de voyage :

Considérant que s'agissant des crédits de 2 400 francs et 2 000 francs constatés sur le compte bancaire de M. et Mme A au titre de l'année 1997, les requérants ne produisent aucun élément en appel de nature à apporter la preuve qui leur incombe du caractère non imposable de ces sommes qui représenteraient des remboursements de sinistres et de frais de voyage ; que les copies des chèques émanant de deux sociétés produites en première instance établissent seulement l'origine de ces sommes et non leur nature ;

En ce qui concerne les redressements liés à l'activité de marchand de biens de Mme A :

Considérant que les requérants ne produisent aucun élément en appel de nature à contester utilement et sérieusement les redressements en cause ; que, d'une part, contrairement à ce qu'ils font valoir, l'administration n'a pas admis que les charges liées à l'acquisition des parts de la SARL Alromand en 1997, constituées d'intérêts d'emprunt, de droits de mutation et d'honoraires d'intermédiation, avaient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, d'autre part, s'agissant de la déductibilité d'honoraires relatifs à l'acquisition d'un bien immobilier situé au Kremlin Bicêtre, il ne ressort pas du jugement attaqué que le tribunal administratif aurait admis, même implicitement, que ces honoraires aurait été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; que les premiers juges ont confirmé le redressement au motif que la convention conclue le 1er octobre 1997 avec Mme Michèle B, co-indivisaire à hauteur d'un tiers, dans laquelle M. et Mme A se sont engagés à payer intégralement ces honoraires, n'avait pas date certaine et ne pouvait établir l'intérêt professionnel qu'avait Mme A à engager ces frais ;

Considérant que M. et Mme A ne présentent aucun moyen concernant les autres redressements restant en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'octroi d'intérêts moratoires ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 10PA05687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05687
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle MERLOZ
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : SICSIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-04-05;10pa05687 ?
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