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10/05/2012 | FRANCE | N°11PA02500

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 10 mai 2012, 11PA02500


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour M. Fulbert A, demeurant chez ..., par Me Martoux ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006891/4 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2010 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de considérer sa décision du 17 décembre 2009 portant obligation de quitter le territoire français comme non opposable à M. A, et à titre subsidiaire, à ce que lui soient accordés des dommages et intérêts cor

respondant à sa perte de chance de faire appel de la décision du 17 décembr...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour M. Fulbert A, demeurant chez ..., par Me Martoux ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006891/4 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2010 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de considérer sa décision du 17 décembre 2009 portant obligation de quitter le territoire français comme non opposable à M. A, et à titre subsidiaire, à ce que lui soient accordés des dommages et intérêts correspondant à sa perte de chance de faire appel de la décision du 17 décembre 2009 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 :

- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Martoux, pour M. A ;

Considérant que M. A, entré en France le 8 août 2004, de nationalité camerounaise, a sollicité le 15 mai 2009 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne a fait naître une décision implicite de rejet le 19 septembre 2009 ; que, cependant, le préfet de Seine-et-Marne a, par un arrêté en date du 17 décembre 2009, opposé à M. A un refus de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que par un jugement du 30 mars 2010, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet en date du 19 septembre 2009, et, d'autre part, rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision explicite de rejet en date du 17 décembre 2009 ; qu'à la suite de ce jugement, le préfet de Seine-et-Marne a délivré une autorisation provisoire de séjour à M. A pour une période de trois mois expirant le 6 septembre 2010 ; que par une décision en date du 8 septembre 2010, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour, et a précisé que la décision du 17 décembre 2009 demeurait exécutoire ; que M. A relève appel du jugement du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 8 septembre 2010 refusant de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que le préfet de Seine-et-Marne indique dans sa décision du 8 septembre 2010 qu'à la suite d'une erreur de lecture du jugement du Tribunal administratif de Melun du 30 mars 2010, il a convoqué à tort le requérant en vue de la remise d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'en outre, le préfet précise que seule sa décision implicite de rejet du 15 mai 2009 a été annulée par le tribunal, alors que son refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire en date du 17 décembre 2009 a été confirmé, et demeure par conséquent exécutoire ; qu'enfin, il indique que l'autorisation provisoire de séjour de M. A ne sera pas renouvelée ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'auteur de la décision attaquée a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

Considérant que le moyen tiré par M. A de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté dès lors qu'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions n'est pas délivré de plein droit et que la décision contestée n'a pas été précédée d'une nouvelle demande de titre de séjour de l'intéressé ou d'une nouvelle instruction de sa demande présentée le 19 mai 2009 qui avait fait l'objet d'une décision de rejet devenue définitive ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A soutient qu'il est entré en France en 2004, qu'il justifie d'une excellente intégration sur le sol français et qu'il démontre, par de nombreux témoignages, les solides liens personnels qu'il a tissés en France ; que toutefois M. A ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de 29 ans ; qu'en outre, les témoignages et la promesse d'embauche qu'il produit sont insuffisants pour attester de son intégration particulière en France ; que, par suite, la décision de refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard à ce qui précède, ladite décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. A ne reprend pas expressément en appel ses conclusions indemnitaires, il ne saurait en tout état de cause soutenir que l'erreur d'interprétation du jugement en date du 30 mars 2010 du Tribunal administratif de Melun reconnue par l'administration aurait été à l'origine pour lui d'une perte de chance de faire appel dudit jugement dès lors que ce dernier était dépourvu d'ambiguïté, qu'il lui a été notifié le 10 mai 2010, que le délai pour faire appel n'a ainsi expiré que postérieurement à la lettre de convocation en préfecture reçue le 2 juin en vue de la remise d'une autorisation provisoire de séjour et que cette autorisation, d'une durée limitée et indiquant qu'à l'issue de cette période, il devrait quitter le territoire français, ne pouvait être regardée comme garantissant la régularisation de sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de la décision du 8 septembre 2010, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 11PA02500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02500
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FOLSCHEID
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : MARTOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-05-10;11pa02500 ?
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