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24/05/2012 | FRANCE | N°10PA05062

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 mai 2012, 10PA05062


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2010, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L'ATELIER, dont le siège est 31 rue Gabriel Crié à Malakoff (92240), par Me Pradié ; la société L'ATELIER demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0707433/1-3 du 4 août 2010 par laquelle le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée le 11 mai 2007 par la société SNC l'Atelier, à laquelle elle a succédé le 10 février 2008, tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajou

tée rappelés mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 3...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2010, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L'ATELIER, dont le siège est 31 rue Gabriel Crié à Malakoff (92240), par Me Pradié ; la société L'ATELIER demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0707433/1-3 du 4 août 2010 par laquelle le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée le 11 mai 2007 par la société SNC l'Atelier, à laquelle elle a succédé le 10 février 2008, tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 pour un montant de 188 126 euros, des intérêts de retard dont ces rappels ont été assortis pour un montant de 39 731 euros et de la majoration de 150 % prévue par l'article 1730 du code général des impôts qui lui a été appliquée pour un montant de 187 194 euros ;

2°) de prononcer la décharge des droits et des pénalités restant à sa charge pour un montant global de 329 450 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 980 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, somme susceptible d'évoluer en fonction du nombre de mémoires qui seront produits ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2006-61025 du 21 août 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2012 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Lesage, substituant Me Pradié, pour la société L'ATELIER ;

Considérant que la SNC l'Atelier, qui exerçait une activité de marchand de biens, a fait l'objet de redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, notifiés selon la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales pour opposition à contrôle fiscal ; que, par la présente requête, l'EURL L'ATELIER, qui a succédé depuis le 10 février 2008 à la SNC l'Atelier, relève régulièrement appel de l'ordonnance du 4 août 2010 par laquelle le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par la SNC l'Atelier à fin de décharge, à concurrence de 415 051 euros, des droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés au titre de la période soumise au contrôle et des pénalités dont ils ont été assortis ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 " ; que l'article R. 198-10 du même livre précise que : " ...Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même à son domicile réel, quand bien même cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire ;

Considérant qu'à la suite de la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SNC l'Atelier a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 et des pénalités dont ces droits ont été assortis, la gérante de cette société a saisi, le 2 juillet 2003, la direction des services fiscaux de Paris-Sud, alors compétente, d'une réclamation ; que, le pli contenant la décision du 15 septembre 2006 par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest, devenu compétent suite à l'entrée en vigueur du décret susvisé du 21 août 2006, a statué sur cette réclamation, expédié au 19 rue Victor Duruy à Paris 15ème, où était domiciliée la société à la date de sa réclamation, ayant été retourné à l'administration revêtu de la mention "non réclamé-retour à l'envoyeur", la direction des services fiscaux de Paris-Ouest a, après recherches du nouveau domicile de la SNC l'Atelier, adressé à nouveau la décision du 15 septembre 2006 à l'adresse du siège social et de l'établissement principal de cette société, au 45 avenue Vladimir Ilitch Lénine à Arcueil (94110) ;

Considérant, en premier lieu, que le service soutient, sur la base d'un changement d'adresse effectué auprès du registre du commerce et des sociétés de Créteil avec effet au 23 août 2006, sans être contesté sur ce point, qu'à la date du 15 septembre 2006, l'adresse du siège social et de l'établissement principal de la SNC l'Atelier était situé 45 avenue Vladimir Ilitch Lénine à Arcueil (94110) ; que la société requérante ne saurait sérieusement se prévaloir d'une communication régulière à l'administration de l'adresse du 26 rue de la Fontaine à Montrouge (92120), où résidait alors sa gérante, Mme A, en se référant à une lettre du 11 mai 2006, adressée par M. A, qui n'était au demeurant plus à cette date, et ce depuis le 27 janvier 2003, le gérant de la SNC l'Atelier, par laquelle ce dernier se bornait à signaler à l'administration fiscale son changement d'adresse personnelle, pour soutenir que la société requérante avait régulièrement signalé aux services fiscaux sa nouvelle adresse du 26 rue de la Fontaine à Montrouge (92120), alors au surplus qu'il résulte de l'instruction que la copie de l'avis de dépôt de ce courrier que la société produit est illisible et n'est pas accompagné d'un accusé de réception établissant la réception du pli par son destinataire ; que l'administration, si elle admet que, dans le cadre d'un autre contrôle postérieur aux redressements en litige, diverses demandes de documents ont été effectivement adressées à la SNC l'Atelier au domicile de sa gérante en exercice, relève sans être démentie que celle-ci, après avoir reçu à son domicile l'avis de vérification, adressé également en envoi ordinaire à son domicile, a contacté le vérificateur par fax du 27 avril 2006 et demandé que les opérations de contrôle se poursuivent à l'adresse du 30 avenue du Maréchal Leclerc à Malakoff ; que, dans ces conditions, la société L'ATELIER n'est pas fondée à soutenir que la notification de la décision du 15 septembre 2006 aurait dû être faite au domicile de la gérante, 26 rue de la Fontaine à Montrouge (92120), et non à l'adresse du 45 rue Vladimir Lenine à Arcueil (94110), dont il n'est pas contesté qu'elle constituait depuis le 28 août 2006, soit à la date de ladite décision, l'adresse du siège social et du principal établissement de la SNC l'Atelier ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et en particulier des mentions claires et cohérentes portées sur le pli contenant la décision du 15 septembre 2006, objet du second envoi, et sur l'avis de dépôt, retournés à l'expéditeur, que ce pli a fait l'objet d'une présentation le 20 septembre 2006 à l'adresse du 45 avenue Vladimir Ilitch Lénine à Arcueil (94110), et a été renvoyé à l'expéditeur le 6 octobre 2006 revêtu des mentions "absent avisé" et "non réclamé-retour à l'envoyeur" ; qu'il résulte de ces mentions que le pli contenant la décision du 15 septembre 2006 a été présenté le 20 septembre 2006 à l'adresse exacte de la société et que celle-ci a bien a été avisée de cette présentation ; que, dans ces conditions, la société requérante, qui ne peut utilement se prévaloir de doctrines administratives contenues notamment dans la documentation de base 13 0-3221, dans son édition du 1er juin 1992, par lesquelles l'administration se borne à faire l'analyse des textes légaux et règlementaires et de la jurisprudence, sans ajouter à la portée de ceux-ci, n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la SNC l'Atelier a bien été avisée de la présentation du pli contenant la décision d'admission partielle à l'adresse du 45 avenue Vladimir Ilitch Lénine à Arcueil (94110) ;

Considérant, en troisième lieu, que, s'il est vrai qu'ainsi que le souligne la société requérante, la décision du 15 septembre 2006 a été adressée à "Monsieur le gérant" de la SNC l'Atelier, alors qu'à cette date, la société était dirigée, et ce depuis le 27 janvier 2003, par Mme Marie-Ange B, épouse A, l'entreprise requérante ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance pour soutenir que cette erreur sur la personne du gérant entacherait d'irrégularité la notification de la décision par laquelle il a été statué sur la réclamation du 2 juillet 2003 alors qu'il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué, que l'erreur ainsi commise par le service sur le sexe de la personne qui assurait la gérance de la société aurait eu, en tout état de cause, une incidence sur la réception par la société du pli contenant la réponse apportée par le service à la réclamation dont l'avait saisi la SNC l'Atelier ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 199 et des articles R. 198-10 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales qu'en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, le délai de recours pour saisir le juge de l'impôt ne court qu'à compter du jour de réception de l'avis portant notification d'une décision de l'administration des impôts suffisamment motivée pour permettre au contribuable de connaître et de discuter devant le tribunal administratif les motifs du rejet de sa réclamation ;

Considérant, d'une part, que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, le service rappelle dans sa décision de rejet que la charge de la preuve incombe à la société et relève qu'à l'appui de sa réclamation, seule la copie du grand livre avait été produite, en précisant que, faute d'être appuyé des factures correspondantes, ce document ne justifie pas de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, d'autre part, s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée effectués sur les crédits figurant sur le compte bancaire de la société, l'administration,en excluant de la base imposable les seuls crédits afférents aux remboursements de taxe sur la valeur ajoutée obtenus, indiquait implicitement mais nécessairement que les autres crédits n'étaient pas appuyés de justifications ; que, dans ces conditions, alors que le service n'est pas tenu de répondre à tous les arguments développés par le contribuable dans sa réclamation, l'administration doit être regardée comme ayant suffisamment précisé dans sa décision prise sur la réclamation de la SNC l'Atelier les motifs du rejet partiel de sa demande pour permettre à l'intéressée de les discuter utilement devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, le délai de saisine du tribunal administratif ayant couru à compter du 20 septembre 2006, date à laquelle le pli contenant la décision motivée prise sur la réclamation préalable de la société a été présenté au 45 avenue Vladimir Illich Lénine à Arcueil (94110), où celle-ci avait son adresse à cette date, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris, a rejeté comme tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance, la demande présentée au nom de la société SNC l'Atelier et enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 11 mai 2007 ; que, par voie de conséquence, la requête de la société L'ATELIER tendant à l'annulation de cette ordonnance ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société L'ATELIER est rejetée.

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N° 10PA05062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05062
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : PRADIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-05-24;10pa05062 ?
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