La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2012 | FRANCE | N°11PA03704

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 juin 2012, 11PA03704


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011, présentée pour

M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Deplanque ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001510/6-2 du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre en date du 25 novembre 2009 ;

2°) de dire qu'il est fondé à saisir la commission de désendettement des rapatriés ;

....................................................................................................................
<

br>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et son Préambule ;

Vu la loi n° 61-...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011, présentée pour

M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Deplanque ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001510/6-2 du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre en date du 25 novembre 2009 ;

2°) de dire qu'il est fondé à saisir la commission de désendettement des rapatriés ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et son Préambule ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que par lettre du 31 octobre 2009, M. A a saisi le Premier ministre d'une demande tendant au retrait de la décision implicite qui était née, selon lui, du silence gardé par celui-ci sur la demande de bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés qu'il lui avait adressée ; que par lettre du 25 novembre 2009, le Premier ministre a indiqué au requérant, d'une part, que la demande qu'il prétendait avoir présentée n'avait pas été reçue par ses services et qu'il ne pouvait par conséquent pas se prévaloir d'une décision implicite de rejet et, d'autre part, que les demandes d'admission au dispositif de désendettement devant être déposées avant le 28 février 2002 à la préfecture de département, il transmettait sa requête, qui avait été présentée devant une autorité incompétente, au préfet des Pyrénées Orientales pour qu'il se prononce sur sa recevabilité ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A a entendu contester la lettre en date du 25 novembre 2009 du Premier ministre susmentionnée, il ressort de son contenu susrappelé qu'elle ne présente aucun caractère normatif mais se borne à informer l'intéressé de l'absence de décision implicite de rejet d'une supposée demande et de la transmission de sa réclamation à l'autorité compétente ; qu'elle ne constitue dès lors pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la requête de M. A comme étant irrecevable ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité " ;

Considérant que si M. A a entendu soulever une question prioritaire de constitutionnalité, dont il n'a pas au demeurant précisé les termes, mais qui peut être regardée comme portant sur la constitutionnalité de l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale en ce qu'il institue un délai pour déposer le dossier de demande tendant au bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés, conditionnant ainsi la recevabilité de celle-ci, ce moyen est en tout état de cause irrecevable, n'ayant pas été présenté dans un mémoire distinct conformément aux dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre en date du 25 novembre 2009 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

5

N° 10PA03855

2

N° 11PA03704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03704
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme FOLSCHEID
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : DEPLANQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-07;11pa03704 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award