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19/06/2012 | FRANCE | N°10PA00552

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 juin 2012, 10PA00552


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010, présentée pour la SOCIETE CIENUM anciennement dénommée AXIALOGIC, dont le siège est situé Immeuble "Le Millénium" 1 rue de la Presse à Saint Etienne (42000), par Me Chavent ; la SOCIETE CIENUM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0619591/3-1 en date du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2007 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire tendant à la co

ndamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 689 166 euros TTC augmen...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010, présentée pour la SOCIETE CIENUM anciennement dénommée AXIALOGIC, dont le siège est situé Immeuble "Le Millénium" 1 rue de la Presse à Saint Etienne (42000), par Me Chavent ; la SOCIETE CIENUM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0619591/3-1 en date du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2007 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 689 166 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2002 et de la capitalisation desdits intérêts, en réparation du préjudice que lui a causé son éviction irrégulière des lots n° 1 et 2 du marché national d'acquisition, d'installation et de maintenance d'un logiciel de traitement des procédures civiles devant les cours d'appel et les tribunaux de grande instance ;

2°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 689 166 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2002 et de la capitalisation desdits intérêts, en réparation du préjudice que lui a causé son éviction irrégulière des lots n°1 et 2 du marché national d'acquisition, d'installation et de maintenance d'un logiciel de traitement des procédures civiles devant les cours d'appel et les tribunaux de grande instance, ou en réparation de la perte de chance d'obtenir ce marché en l'absence d'un second appel d'offres qui aurait dû être lancé par l'Etat ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 21 477,78 euros TTC pour les mêmes motifs que précédemment ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêt n° 267494 du Conseil d'Etat en date du 23 novembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue d'une procédure d'appel d'offres sur performances, le directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice a décidé, le 6 avril 1998, d'attribuer à la société Arobase les trois lots du marché national d'acquisition, d'installation et de maintenance d'un logiciel de traitement des procédures civiles devant les cours d'appel et les tribunaux de grande instance ainsi que d'un logiciel de gestion des conseils de prud'hommes ; qu'à la suite d'une demande formée par la SOCIETE AXIALOGIC, le Tribunal administratif de Paris, par un jugement en date du 2 juillet 2002, a annulé cette décision ; que, par un arrêt en date du 4 mars 2004, la Cour de céans a annulé ce jugement et rejeté la demande de la SOCIETE AXIALOGIC ; que, par l'arrêt susvisé du 23 novembre 2005, le Conseil d'Etat a annulé les décisions du 6 avril 1998 par lesquelles le directeur de l'administration générale de l'équipement du ministère de la justice a décidé d'attribuer à l'entreprise Arobase les lots n° 1 et 2 du marché national d'acquisition, d'installation et de maintenance d'un logiciel de traitement des procédures civiles devant les cours d'appel et les tribunaux de grande instance ; que la société AXIALOGIC, candidate malheureuse à l'attribution des lots n° 1 et 2 du marché susmentionné, fait appel du jugement en date du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2007 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire ; que, dans le dernier état de ses conclusions, elle demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser, à titre principal, la somme de 5 689 166 euros TTC, à titre subsidiaire, la somme de 2 052 337 euros TTC, et à titre infiniment subsidiaire, la somme de 21 477,78 euros TTC, chacune de ces sommes devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2002 et de la capitalisation desdits intérêts, en réparation du préjudice que lui a causé son éviction irrégulière des lots n° 1 et 2 du marché litigieux ou en réparation de la perte de chance d'obtenir ledit marché en l'absence d'un second appel d'offres qui aurait dû être lancé par l'administration ;

Sur le préjudice qu'a causé à la société requérante son éviction irrégulière des lots n° 1 et 2 du marché national d'acquisition, d'installation et de maintenance d'un logiciel de traitement des procédures civiles devant les cours d'appel et les tribunaux de grande instance :

Considérant que, lorsqu'une entreprise, candidate à l'attribution d'un marché public, demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce marché, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; que, dans le cas où l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché, elle a droit à l'indemnisation de l'intégralité du manque à gagner qu'elle a subi ;

Considérant qu'aux termes de l'article VIII du règlement de consultation du marché litigieux : " A compter de la remise des offres, les candidats devront, à la demande de l'administration, effectuer une présentation technique et fonctionnelle de la (des) version(s) de référence proposée(s) et réaliser une démonstration sur plate-forme. A l'occasion de cette présentation, les soumissionnaires devront présenter pour expertise les éléments du dépôt des sources et de la documentation identifiés dans le descriptif technique. - Par ailleurs, des vérifications pourront être effectuées par l'administration sur sites et celle-ci pourra requérir l'assistance du candidat à cet effet " ; et qu'aux termes de la grille de réponse (2) relative à la présentation technique et fonctionnelle de la version de référence : " Les candidats indiqueront, aux fins de sélection de la version de référence : - le lieu, les conditions particulières et la description sommaire de la plate-forme sur laquelle ils devront assurer une présentation fonctionnelle et technique de la version de référence ; - 3 sites (dont un de préférence en Ile-de- France) sur lesquels ladite version est en exploitation " ;

Considérant que le règlement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions ; que, par suite, en application des stipulations de l'article VIII précité du règlement de consultation, l'administration ne pouvait attribuer les différents lots du marché dont s'agit à un candidat ne justifiant pas de l'exploitation, sur au moins trois sites, du progiciel proposé pour chacun des lots ;

Considérant que si la société requérante fait valoir que la commission d'appel d'offres a classé son offre en seconde position pour les 2 lots concernés et soutient qu'elle présentait toutes les garanties techniques et financières exigées, que si elle ne pouvait justifier de trois sites en exploitation à la date de consultation, elle justifiait de très nombreux sites en exploitation en version DOS et de deux sites d'exploitation en version Windows, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'offre qu'elle a elle-même présentée, que la société AXIALOGIC ne disposait, à la date de la consultation, que d'un seul site en exploitation pour la version proposée de son progiciel de traitement des procédures civiles devant les cours d'appel, et, au plus, de deux sites pour la version proposée de son progiciel de traitement des procédures civiles devant les tribunaux de grande instance ; qu'ainsi, elle ne satisfaisait pas aux prescriptions du règlement de consultation ; qu'elle n'est donc fondée à soutenir ni qu'elle avait des chances sérieuses d'emporter les lots n° 1 et 2 du marché en cause, ni même qu'elle n'était pas dépourvue de toute chance de remporter ces mêmes lots ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions afférentes de sa requête ;

Sur le préjudice résultant de la perte de chance d'obtenir le marché en cause en l'absence d'un second appel d'offres qui aurait dû être lancé par l'Etat :

Considérant que la société requérante fait valoir que dès lors qu'aucun des candidats ne justifiait de trois sites, le ministre de la justice aurait dû ne pas attribuer le marché et lancer un nouvel appel d'offres, que, dans ce cas, elle aurait eu des chances très sérieuses d'obtenir le marché, qu'elle était placée en seconde position, qu'elle disposait d'importantes capacités techniques en personnel et qu'elle présentait de très bonnes références et qu'enfin, il ne ressort nullement du procès-verbal de la commission d'appel d'offres que son offre aurait été de mauvaise qualité technique, aurait présenté des carences ou aurait été d'un prix trop élevé ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration n'était nullement tenue de lancer un nouvel appel d'offres pour un second marché ; que rien ne garantit que les offres pour un second marché de la société requérante et celles des autres candidats auraient été identiques à celles formulées lors du premier marché ; que, par suite, le préjudice invoqué est purement éventuel dès lors que la chance de succès pour la société requérante d'obtenir un second marché ne sont pas quantifiables ;

Sur le préjudice résultant de la faute commise par l'administration en retenant l'offre de la société Arobase :

Considérant que si la société requérante soutient que l'administration a commis une faute en retenant l'offre de la société Arobase alors qu'elle ne satisfaisait pas à la règle des trois sites, aucun des candidats ne satisfaisait à cette règle ; que, dès lors elle n'avait pas plus que les autres candidats une chance d'obtenir le marché ; qu'elle n'a donc pas subi un préjudice de ce chef ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIENUM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE CIENUM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CIENUM est rejetée.

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N° 10PA00552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00552
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CHAVENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-19;10pa00552 ?
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