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19/06/2012 | FRANCE | N°10PA04383

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 juin 2012, 10PA04383


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2010, présentée pour la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE, dont le siège est 47/51 rue de Genève à La Courneuve (93120), par Me Mandelkern ; la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0920661/3-3 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 883,70 euros résultant de l'arrêté du préfet de police du 27 janvier 2009 ;

2°) d'annuler l'article 3 de l'arrêté du préfet de police du 27 janvier 2009 ;

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) de décharger la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE de la somme de 1 883,70 euros TTC mise à sa c...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2010, présentée pour la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE, dont le siège est 47/51 rue de Genève à La Courneuve (93120), par Me Mandelkern ; la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0920661/3-3 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 883,70 euros résultant de l'arrêté du préfet de police du 27 janvier 2009 ;

2°) d'annuler l'article 3 de l'arrêté du préfet de police du 27 janvier 2009 ;

3°) de décharger la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE de la somme de 1 883,70 euros TTC mise à sa charge par l'arrêté susmentionné ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

Considérant que, par un marché conclu le 13 décembre 2005, le préfet de police, agissant pour le compte de la Ville de Paris, a confié la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE, pour une période de trois ans et dans six zones géographiques, les opérations d'enlèvement de la voie publique des engins à moteur à deux, trois ou quatre roues, remorques et caravanes et leur conduite en fourrière ; que le 2 septembre 2008, à la suite d'un procès-verbal du même jour, un véhicule appartenant à M. Zama a fait l'objet d'un enlèvement par sangles par la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE, alors qu'il se trouvait à Paris (75020) 15 rue de Tlemcen ; que le propriétaire du véhicule a rempli une feuille de réclamation le 4 septembre 2008 en raison des dommages qui auraient été causés à son véhicule lors de sa mise en fourrière ; que le préfet de police a pris un arrêté le 27 janvier 2009 allouant la somme de 1 883,70 euros M. Zama, propriétaire, pour le règlement total et définitif des dommages causés à ce véhicule et a ordonné au Receveur général des finances de Paris de recouvrer la somme allouée auprès de la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du cahier des clauses particulières applicable au marché conclu entre le préfet de police et la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE : " En cas de dégâts causés à un véhicule transporté en pré-fourrière ou en fourrière, la préfecture de police remboursera à son propriétaire le montant des dégâts constatés, compte tenu du rapport de l'expert désigné par la préfecture de police, ou de la fiche d'enlèvement, de l'expertise effectuée sur la voie publique et de l'expertise effectuée sur le parc. Toutefois, l'entreprise d'enlèvement sera responsable à l'égard de la préfecture de police de tous dégâts occasionnés aux véhicules lors de l'enlèvement, du transport, du déchargement. Lorsque la responsabilité de l'entreprise d'enlèvement apparaîtra engagée, le montant des sommes versées par la préfecture de police au propriétaire du véhicule endommagé, fera l'objet d'un titre de reversement émis à l'encontre du titulaire ... Les dégâts imputés au titulaire se déduiront de la comparaison entre l'état descriptif établi avant l'opération d'enlèvement et celui effectué lors de la dépose du véhicule en pré-fourrière ou en fourrière. L'entreprise d'enlèvement renonce à contester l'état descriptif des véhicules mentionné sur les fiches d'enlèvement sur la voie publique et lors de la dépose en pré- fourrière ou en fourrière. Un exemplaire de chaque fiche lui sera remis. Ces mentions seront réputées être contradictoires et s'imposeront aux signataires du présent marché " ;

Considérant que le la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE fait appel du jugement du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 883,70 euros mise initialement à sa charge par l'article 3 de l'arrêté du préfet de police du 27 janvier 2009 ;

Considérant que pour retenir en partie la responsabilité de la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE le tribunal a estimé que le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les dommages subis par le véhicule étaient imputables à la société requérante au motif que les méthodes d'enlèvement par sangles pratiquées par elle sont de nature à provoquer les dommages subis par le véhicule et constatés par l'expert, en dépit des énonciations de la fiche d'enlèvement du véhicule établie le 2 septembre 2008 ; que toutefois il résulte des stipulations du cahier des clauses particulières précitées que la responsabilité de la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE ne peut résulter que de la comparaison entre l'état descriptif avant l'opération d'enlèvement et celui effectué lors de la dépose en fourrière, états descriptifs dont il est expressément prévus qu'ils s'imposeront aux signataires du contrat ; qu'ainsi, en estimant que les dommages subis par le véhicule devaient être imputés à la société requérante en ce qu'ils correspondent de manière plausible à la méthode d'enlèvement par sangles pratiquée par ladite société, les premiers juges ont méconnu les clauses précitées du contrat ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la fiche établie lors de dépose en fourrière du véhicule en cause qu'il y est mentionné au titre des dégâts constatés " sangles " ; que, par suite, dès lors qu'aucune mention de ce type ne figure sur l'état descriptif établi avant l'opération d'enlèvement, la société requérante doit être regardée, sur le fondement des stipulations contractuelles précitées, comme responsable des dégâts occasionnés au bas de caisse dudit véhicule qui n'ont pu être provoqués que par l'usage de sangles lors de son transport ; que, dès lors, la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE est rejetée.

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N° 10PA04383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04383
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : MANDELKERN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-19;10pa04383 ?
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