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19/06/2012 | FRANCE | N°10PA04384

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 juin 2012, 10PA04384


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2010, présentée pour la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE, dont le siège est 47/51 rue de Genève à La Courneuve (93120), par Me Mandelkern ; la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0920683/3-3 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 063,06 euros résultant de l'arrêté du préfet de police du 2 juillet 2009 ;

2°) d'annuler l'article 3 de l'arrêté du préfet de police du 2 juillet 2009 ;

3°)

de la décharger de la somme de 3 063,06 euros TTC mise à sa charge par l'arrêté susment...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2010, présentée pour la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE, dont le siège est 47/51 rue de Genève à La Courneuve (93120), par Me Mandelkern ; la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0920683/3-3 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 063,06 euros résultant de l'arrêté du préfet de police du 2 juillet 2009 ;

2°) d'annuler l'article 3 de l'arrêté du préfet de police du 2 juillet 2009 ;

3°) de la décharger de la somme de 3 063,06 euros TTC mise à sa charge par l'arrêté susmentionné ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

Considérant que, par un marché conclu le 13 décembre 2005, le préfet de police, agissant pour le compte de la Ville de Paris, a confié à la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE, pour une période de trois ans et dans six zones géographiques, les opérations d'enlèvement de la voie publique des engins à moteur à deux, trois ou quatre roues, remorques et caravanes et leur conduite en fourrière ; que le 27 novembre 2008, à la suite d'un procès-verbal du même jour, un véhicule appartenant à la société Allo Big'Phone, a fait l'objet d'un enlèvement par la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE, alors qu'il se trouvait à Paris (75019) ; que le propriétaire du véhicule a rempli une feuille de réclamation le 28 novembre 2008 en raison des dommages qui auraient été causés à son véhicule lors de sa mise en fourrière ; que le préfet de police a pris un arrêté le 2 juillet 2009 selon lequel il a alloué la somme de 3 063,06 euros à la Matmut, assureur du propriétaire pour le règlement total et définitif des dommages causés à ce véhicule et a ordonné au Receveur général des finances de Paris de recouvrer la somme allouée auprès de la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du cahier des clauses particulières applicable au marché conclu entre le préfet de police et la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE : " En cas de dégâts causés à un véhicule transporté en pré-fourrière ou en fourrière, la préfecture de police remboursera à son propriétaire le montant des dégâts constatés, compte tenu du rapport de l'expert désigné par la préfecture de police, ou de la fiche d'enlèvement, de l'expertise effectuée sur la voie publique et de l'expertise effectuée sur le parc. Toutefois, l'entreprise d'enlèvement sera responsable à l'égard de la préfecture de police de tous dégâts occasionnés aux véhicules lors de l'enlèvement, du transport, du déchargement. Lorsque la responsabilité de l'entreprise d'enlèvement apparaîtra engagée, le montant des sommes versées par la préfecture de police au propriétaire du véhicule endommagé, fera l'objet d'un titre de reversement émis à l'encontre du titulaire ... Les dégâts imputés au titulaire se déduiront de la comparaison entre l'état descriptif établi avant l'opération d'enlèvement et celui effectué lors de la dépose du véhicule en pré-fourrière ou en fourrière. L'entreprise d'enlèvement renonce à contester l'état descriptif des véhicules mentionné sur les fiches d'enlèvement sur la voie publique et lors de la dépose en pré fourrière ou en fourrière. Un exemplaire de chaque fiche lui sera remis. Ces mentions seront réputées être contradictoires et s'imposeront aux signataires du présent marché " ;

Considérant que le la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE fait appel du jugement du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 063,06 euros mise initialement à sa charge par l'article 3 de l'arrêté du préfet de police du 2 juillet 2009 ;

Considérant que pour retenir en partie la responsabilité de la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE le tribunal a estimé que le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que les dommages subis par le véhicule étaient imputables à la société requérante au motif que les méthodes d'enlèvement par sangles pratiquées par elle correspondent aux dommages subis par le véhicule constatés par l'expert, en dépit des énonciations de la fiche d'enlèvement du véhicule établie le 27 novembre 2008 ; que toutefois il résulte des stipulations du cahier des clauses particulières précitées que la responsabilité de la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE ne peut résulter que de la comparaison entre l'état descriptif avant l'opération d'enlèvement et celui effectué lors de la dépose en fourrière, états descriptifs dont il est expressément prévus qu'ils s'imposeront aux signataires du contrat ; qu'ainsi, en estimant que les dommages subis par le véhicule, consistant en plusieurs zones de déformation à la suite d'un choc, devaient être imputés à la société requérante, les premiers juges ont méconnu les clauses précitées du contrat ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la fiche établie lors de dépose en fourrière du véhicule en cause qu'il y soit mentionné quelque dégât que ce soit ; que, par suite, dès lors qu'aucune mention relative à un enlèvement par sangles ne figure sur l'état descriptif établi lors de la dépose du véhicule en fourrière, la société requérante ne peut être regardée, sur le fondement des stipulations contractuelles précitées, comme responsable des dégâts occasionnés à la carosserie dudit véhicule ; que, par suite, la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 22 juin 2010 et l'article 3 de l'arrêté du préfet de police susvisé en date du 2 juillet 2009 sont annulés.

Article 2 : La SOCIETE BIDEL DEPANNAGE est déchargée de l'obligation de payer la somme de 3 063,06 euros correspondant aux dégâts occasionnés lors de l'enlèvement du véhicule en cause.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE BIDEL DEPANNAGE la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA04384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04384
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : MANDELKERN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-19;10pa04384 ?
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