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20/06/2012 | FRANCE | N°10PA05954

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 juin 2012, 10PA05954


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. Jean-Michel A, demeurant ...), par Me Dupoux ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712456/2-2 du 18 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en a

pplication de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. Jean-Michel A, demeurant ...), par Me Dupoux ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712456/2-2 du 18 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2012 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que la société à responsabilité limitée Sigalight, dont M. A était gérant et associé majoritaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 ; qu'à la suite de ce contrôle et de l'examen contradictoire de la situation personnelle de M. A portant sur les années 2000 à 2002, l'administration a procédé à la réintégration, dans le revenu imposable de celui-ci au titre de l'année 2001, selon la procédure contradictoire définie à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, d'une part, à hauteur de 26 434 euros, de sommes inscrites au crédit de son compte-courant d'associé dans la société Sigalight, qu'elle a considérées comme revenus distribués et imposées entre ses mains sur le fondement des articles 109-1 et 111 c) du code général des impôts dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et, d'autre part, de la somme de 18 258 euros déduite par le contribuable de ses revenus imposables en tant que pension alimentaire versée à son ex-épouse ; que M. A fait régulièrement appel du jugement n° 0712456/2-2 du 18 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi mis à sa charge au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant, en premier lieu, que les redressements portent sur des revenus distribués et sur la réintégration d'une pension alimentaire ; que ces redressements n'entrent en conséquence pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, défini à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, M. A n'ayant pas été taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du même livre, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas davantage compétente en vertu des dispositions de l'article L. 76 du même livre ; que cet organisme n'avait, dès lors, pas à être saisi ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A soutient avoir l'intention de produire devant la Cour des documents complémentaires, il s'est abstenu de procéder à leur production ; qu'il ne saurait utilement faire valoir qu'il n'a plus en sa possession les relevés bancaires qui lui permettraient de justifier, ainsi qu'il lui incombe de le faire, de la réalité des sommes correspondant aux loyers et pensions alimentaires qu'il allègue avoir versées à son ex-épouse, ces relevés bancaires étant des documents qui appartiennent au contribuable et qu'il lui revient de produire s'il entend s'en prévaloir à l'appui de sa demande ; qu'il résulte, en tout état de cause, de l'instruction que, lors du rendez-vous du 19 novembre 2004, son conseil a pu consulter ces documents, obtenus par l'administration dans le cadre du droit de communication qu'elle a exercé auprès des établissements bancaires ; que l'administration fait valoir sans être contredite que, lors de cette réunion contradictoire du 19 novembre 2004, aucun des versements allégués n'a pu être pointé sur ces relevés bancaires ;

Considérant que, pour le surplus, M. A se borne à reprendre, à l'identique, les moyens développés devant les premiers juges et tirés de ce que les sommes qui figurent sur son compte-courant dans la société Sigalight correspondent à des frais professionnels et de ce que les sommes qu'il a déduites de ses revenus correspondent à des pensions alimentaires versées à son ex-épouse, sans apporter aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ces moyens par le tribunal administratif ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; qu'ainsi, il y a lieu d'écarter ces moyens, par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA05954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05954
Date de la décision : 20/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : DUPOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-20;10pa05954 ?
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