La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2012 | FRANCE | N°11PA04099

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 juin 2012, 11PA04099


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) FONCIERE DES BEAUX ARTS, dont le siège est 16 rue du Colisée à Paris (75008), par Me Tachnoff-Tzarowsky ; la société FONCIERE DES BEAUX ARTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012965 du 6 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de la créance dont elle s'estime titulaire à raison du déficit qu'elle a déclaré au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2009 ;

2°) de prononcer le rembo

ursement sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) FONCIERE DES BEAUX ARTS, dont le siège est 16 rue du Colisée à Paris (75008), par Me Tachnoff-Tzarowsky ; la société FONCIERE DES BEAUX ARTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1012965 du 6 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de la créance dont elle s'estime titulaire à raison du déficit qu'elle a déclaré au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2009 ;

2°) de prononcer le remboursement sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et, notamment, son article 94 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2012 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre ;

Considérant que la société FONCIERE DES BEAUX ARTS a, le 22 mars 2010, souscrit une demande de report en arrière du déficit constaté au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2009 et demandé, sur le fondement des dispositions de l'article 94 de la loi de finances rectificative pour 2008, le remboursement anticipé de la créance sur le Trésor dont elle s'estimait titulaire à raison de ces déficits ; que, par une décision du 6 avril 2010, le service a rejeté l'ensemble de cette demande au motif que la société contribuable avait exercé l'option tardivement, soit postérieurement au 15 janvier 2010 ; que la société FONCIERE DES BEAUX ARTS a demandé au tribunal administratif de prononcer le remboursement de la créance en cause ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1012965 du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 220 quinquies du même code : " I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considérée comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusions des bénéfices exonérés (...) Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance d'égal montant (...) La créance est remboursée au terme de cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions (...) " ; qu'aux termes de l'article 46 quater 0-W de l'annexe III au code général des impôts : " I. L'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre au relevé de solde de l'exercice au titre duquel cette option est exercée une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration (...) " ; qu'enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article 360 bis de cette même annexe : " Le dépôt du relevé de solde est effectué au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice (...) " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 94 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 susvisée : " I. Par dérogation au quatrième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent être remboursées sur demande, en 2009, les créance non utilisées (...) nées d'une option exercée au titre d'un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009 (...) " ;

Considérant que les réclamations que les contribuables peuvent former sur le fondement des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales sont celles qui tendent, notamment, à obtenir le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article 94 de la loi de finances rectificative pour 2008 que le droit au remboursement anticipé des créances nées du report en arrière des déficits qu'il instaure, à titre temporaire, dans le cadre d'un plan de relance pour l'économie, est réservé aux entreprises qui en font la demande au cours de l'année 2009 ; que, par suite, si, ainsi que l'a d'ailleurs admis le service devant le tribunal administratif, la demande de report en arrière formulée le 22 mars 2010 par la société requérante était recevable, sa demande de remboursement anticipé était tardive ; que la société FONCIERE DES BEAUX ARTS n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que le service avait à bon droit rejeté sa demande de remboursement anticipé, dès lors que ce n'est que le 22 mars 2010 qu'elle en avait fait la demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société FONCIERE DES BEAUX ARTS tendant à l'annulation du jugement attaqué ne peuvent qu'être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société FONCIERE DES BEAUX ARTS est rejetée.

''

''

''

''

7

N° 08PA04258

2

N° 11PA04099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04099
Date de la décision : 20/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : TACHNOFF TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-20;11pa04099 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award