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22/06/2012 | FRANCE | N°11PA02657

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 22 juin 2012, 11PA02657


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour la société ROUQUETTE, venant aux droits de la société Brasserie les Vosges, venant aux droits de la société Aprolia, venant elle-même aux droits de la société Etablissements Jacquier, dont le siège social est situé Chemin le Bouleur à Chelles (77500), par Me Gaborit ; la société ROUQUETTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703825 rendu le 4 avril 2011 par le Tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplément

aires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet imp...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour la société ROUQUETTE, venant aux droits de la société Brasserie les Vosges, venant aux droits de la société Aprolia, venant elle-même aux droits de la société Etablissements Jacquier, dont le siège social est situé Chemin le Bouleur à Chelles (77500), par Me Gaborit ; la société ROUQUETTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703825 rendu le 4 avril 2011 par le Tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 22 161, 88 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2012 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant que la société ROUQUETTE, venant aux droits de la société Etablissements Jacquier, qui avait pour activité le négoce de produits d'épicerie à destination des hôtels et des restaurants, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration lui a notifié des redressements en matière notamment d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt ; que la société ROUQUETTE fait appel du jugement n°0703825 du 4 avril 2011 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que les documents produits par la société ROUQUETTE, qui émanent du service chargé du recouvrement, font suite à la transmission universelle du patrimoine de la société Etablissements Jacquier et concernent le paiement de la dette fiscale ; que ces documents ne permettent pas d'établir, contrairement à ce que soutient la société requérante, que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises en recouvrement par l'avis

n° 06 10 00026 en date du 16 octobre 2006 ont fait l'objet d'un dégrèvement de la part des services d'assiette, seuls compétents ; qu'ainsi, la société requérante, qui ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, qui est relatif à la compensation, n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt au titre des exercices clos en 2002 et 2003 seraient devenues sans objet, de sorte que le tribunal aurait statué à tort sur ces conclusions ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la société ROUQUETTE, la société Brasserie les Vosges avait soulevé, dans sa requête de première instance, un moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges se sont prononcés sur ce moyen ; qu'en admettant même que les premiers juges aient écarté un moyen qui n'était pas soulevé, cette circonstance n'entacherait pas la régularité du jugement attaqué ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice le montant de charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant, en premier lieu, que, à la clôture de l'exercice 2003, le risque, pour la société Etablissements Jacquier, d'avoir à engager une somme totale de 17 055 euros pour faire face aux frais des actions judiciaires susceptibles d'être introduites par deux salariés, licenciés respectivement le 30 octobre 2003 et le 6 décembre 2003, devait être regardé comme éventuel, dès lors qu'il n'existait aucune réclamation écrite, aucune procédure ou action en justice à cette date ; qu'ainsi, la société Etablissements Jacquier ne pouvait, au titre de l'exercice clos en 2003, constituer une provision pour risque de perte à hauteur de ce montant ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Etablissements Jacquier a constitué des provisions à raison de créances détenues sur certains de ses clients pour des montants de 144 625 euros au titre de l'année 2002 et de 30 797 euros au titre de l'année 2003, correspondant aux montants totaux des créances impayées à la clôture de chacun des exercices ; que, toutefois, elle n'a pas justifié que, pour chacune de ces créances, des événements en cours à la date de clôture des exercices litigieux rendaient probable leur caractère irrécouvrable pour les montants provisionnés ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a remis en cause ces provisions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ROUQUETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société ROUQUETTE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ROUQUETTE est rejetée.

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N° 11PA02657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02657
Date de la décision : 22/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SCP GABORIT-RUCKER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-22;11pa02657 ?
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