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05/07/2012 | FRANCE | N°11PA00374

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 05 juillet 2012, 11PA00374


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 2011 et 3 mai 2011, présentés pour M. Pinhas A, demeurant ..., par Me Senejean ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712578/6-1 du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 150 827 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de son père, M. B à la suite de l'hospitalisation de ce dernier du 25 novembre

au 1er décembre 2004 à l'hôpital Lariboisière à Paris ;

2°) de condamner...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier 2011 et 3 mai 2011, présentés pour M. Pinhas A, demeurant ..., par Me Senejean ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712578/6-1 du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 150 827 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de son père, M. B à la suite de l'hospitalisation de ce dernier du 25 novembre au 1er décembre 2004 à l'hôpital Lariboisière à Paris ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 150 827 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts de droit depuis sa première demande ;

3°) à titre subsidiaire et en tant que de besoin, sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, d'ordonner qu'un expert soit désigné avec pour mission notamment de se prononcer sur les décisions prises par les services de l'hôpital Lariboisière lors de l'hospitalisation de M. B et sur l'impact de sa sortie de l'hôpital sur ses chances de survie à court et moyen terme et dire que l'expertise aura lieu aux frais avancés par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de M. A et celles de Me Tsouderos pour l'AP-HP ;

Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 27 juin 2012 par M. A ;

Considérant que M. Pinhas A relève appel du jugement du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 150 827 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de son père, M. B, à la suite de l'hospitalisation de ce dernier du 25 novembre au 1er décembre 2004 à l'hôpital Lariboisière à Paris ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que ses visas ne comportent ni l'analyse de la requête, ni celle des autres mémoires déposés pendant l'instance ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les minutes du jugement comportent l'analyse des conclusions de la requête, les visas des mémoires échangés et que le rapport d'expertise, produit par le requérant et enregistré le 22 avril 2010 au greffe du tribunal, est cité dans le corps dudit jugement ; que le moyen manque donc en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient qu'en se bornant à relever que le lien de causalité direct et certain entre le décès de M. B et les fautes alléguées n'était pas établi, sans se prononcer sur l'existence desdites fautes, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ; que, toutefois, en estimant qu'eu égard à l'altération de l'état général de M. B à son arrivée aux urgences de l'hôpital et à ses antécédents médicaux, son décès était inéluctable à très court terme en dépit des traitements prodigués, le tribunal en a exactement déduit qu'en l'absence de lien direct de causalité entre les fautes alléguées et le dommage subi par le père du requérant, M. A ne pouvait obtenir la condamnation de l'AP-HP à réparer le préjudice dont il se prévalait et a suffisamment motivé son jugement ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient qu'il appartenait au tribunal de faire usage de ses pouvoirs d'instruction en ordonnant une expertise afin de déterminer dans quelle mesure les conditions dans lesquelles M. B avait été admis à sortir de l'hôpital ont pu contribuer à son décès quelques heures plus tard et que cette mesure d'instruction était d'autant plus nécessaire que selon le rapport médical du docteur C, " il semble que cette sortie n'ait pas été encadrée par des mesures de soins d'accompagnement à domicile " ; que, toutefois, le rapport d'expertise précité du docteur C, produit par le requérant lui-même, se prononçait de façon suffisamment précise sur l'état de santé de M. B avant, pendant et à la fin de son séjour à l'hôpital Lariboisière et permettait aux premiers juges de répondre à la question d'une éventuelle responsabilité directe de l'hôpital dans son décès ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise ;

Sur la responsabilité de l'AP-HP :

Sur la faute médicale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B, âgé de 78 ans aux moments des faits, dépendant, privé de l'usage de la parole, souffrant de la maladie de Parkinson et de séquelles de nombreux antécédents médicaux et chirurgicaux, a été conduit le 25 novembre 2004 aux urgences de l'hôpital Lariboisière où il a été constaté qu'il présentait un état septique grave avec d'abondantes diarrhées, vomissements et état de choc ; qu'un traitement antibiotique a été mis en place pour contrôler l'infection, tandis que son traitement antiparkinsonien était provisoirement suspendu ; que son état de santé s'est détérioré au cours des jours qui ont suivi, le patient présentant une infection pulmonaire ainsi qu'un purpura diffus ; que c'est dans le coma qu'il a quitté l'hôpital le 1er décembre 2004 pour rejoindre son domicile, où il est décédé quelques heures plus tard ;

Considérant que si M. A met en cause le diagnostic, la prise en charge et les traitements reçus par son père, ainsi que les conditions de sa sortie de l'hôpital dans la survenance de son décès, l'expertise datée du 14 janvier 2010 du docteur C, " médecin-conseil de victimes " produite par le requérant, conclut que " compte tenu de l'état du patient à son arrivée aux urgences et de l'évolution clinique durant les six jours qui ont suivi sa prise en charge, le pronostic vital était engagé, semble-t-il au-delà de toute ressource thérapeutique. La poursuite de soins à visée curative n'aurait très certainement pas empêché l'issue fatale à très court terme " ; qu'il ne résulte en outre pas de l'instruction qu'une faute aurait été commise au cours de l'hospitalisation, ni que l'autorisation de sortie de l'hôpital, assortie de la part des personnels soignants d'un pronostic très réservé, aurait constitué, dans les circonstances de l'espèce, une privation de soins ou une imprudence à l'origine du décès de M. B ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'AP-HP dans le décès de son père, sur le fondement de la faute médicale ;

Sur le défaut d'information :

Considérant que M. A soutient qu'aucune information ne lui a été délivrée sur les risques encourus par son père en cas de sortie de l'hôpital et que cette sortie a été décidée sans son accord ni celui du reste de la famille ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ce défaut d'information, à le supposer établi, n'a pas entraîné de perte de chance pour le patient d'éviter son décès, qui aux termes de l'expertise précitée, était inéluctable à très court terme ;

Sur les conclusions subsidiaires tendant à ce que la Cour ordonne une mesure d'expertise :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le rapport du docteur C, produit par le requérant et dont les conclusions ne sont pas contestées en défense, permet de répondre à la question d'une éventuelle responsabilité directe de l'hôpital dans le décès du père de M. A, sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle mesure d'expertise ; que les conclusions subsidiaires susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de l'AP-HP tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à

l'AP-HP le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 150 827 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de son père, M. B, à la suite de l'hospitalisation de ce dernier du 25 novembre au 1er décembre 2004 à l'hôpital Lariboisière à Paris ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'AP-HP tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 11PA00374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00374
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SENEJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-05;11pa00374 ?
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