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31/07/2012 | FRANCE | N°11PA04028

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 juillet 2012, 11PA04028


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 17 octobre 2011, présentés pour M. Bernard A, demeurant ..., par la SCP Piwnica et Molinié ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903392/6-2 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices résultant, d'une part, de la rupture d'égalité des citoyens devant les services publics et, d'autre part

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 17 octobre 2011, présentés pour M. Bernard A, demeurant ..., par la SCP Piwnica et Molinié ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903392/6-2 du 21 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices résultant, d'une part, de la rupture d'égalité des citoyens devant les services publics et, d'autre part, de la perte de chance d'obtenir une décision favorable devant la juridiction administrative, à la condamnation de l'AP-HP à lui verser, sur cette somme, les intérêts au taux légal, à compter de la décision du 4 novembre 2008 et la capitalisation des intérêts, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme en principal de 100 000 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts moratoires à compter du 4 novembre 2008 ;

3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts échus ;

4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Molinié, pour M. A et celles de Me Solassol, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Considérant que M. A soutient que l'hôpital Saint-Louis a commis une faute en détruisant son dossier médical avant le terme du délai fixé par l'arrêté interministériel du 11 mars 1968 portant règlement des archives hospitalières, et que cette faute a mis l'expert judiciaire dans l'impossibilité de déterminer les doses de puvathérapie reçues et en conséquence le rôle que ce traitement a joué dans l'apparition du cancer de la peau ; qu'il a, de ce fait, subi un préjudice consistant dans la perte de la chance d'obtenir la condamnation de l'Assistance Publique hôpitaux de Paris à l'indemniser des conséquences de l'affection dont il est atteint ;

Considérant toutefois que le préjudice résultant de la destruction d'un dossier médical n'est pas le dommage corporel subi, mais l'éventuelle perte d'une chance pour l'intéressé d'établir que les conditions de la responsabilité du service public hospitalier se trouvent réunies, et, par voie de conséquence, d'obtenir réparation dudit dommage corporel ; qu'ainsi que l'a jugé la Cour de céans dans son arrêt du 22 novembre 2006 rejetant le recours indemnitaire présenté par M. A, le rapport remis le 15 février 2002 par le professeur B, médecin expert désigné par le Tribunal administratif de Paris, contient des éléments suffisants pour permettre à la Cour, qui dispose également de pièces médicales versées au dossier par le requérant, d'apprécier la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; qu'il ressort de ces différents éléments que le lien de causalité entre la puvathérapie et le cancer de la peau présenté par l'intéressé n'est pas établi, et que ce n'est pas du fait de la destruction du dossier médical que l'expert n'a pu apprécier les modalités de la puvathérapie ; que l'expert a précisé que la pathologie présentée par le requérant peut s'expliquer par plusieurs causes et, qu'il est " impossible d'établir un lien direct et certain entre la puvathérapie effectuée à l'hôpital Saint-Louis, même répétée, même prolongée, et l'apparition, près de 18 ans après, du carcinome du mollet droit " ; qu'ainsi, le caractère incertain du lien de causalité entre les soins effectués et la pathologie de M. A n'est pas lié à un manque d'informations sur le passé médical du patient, mais à l'existence d'autres facteurs pouvant expliquer l'apparition d'un carcinome chez ce dernier, notamment sa contamination par des virus HPV révélée par l'existence de verrues plantaires dès 1975 ; qu'il suit de là qu'à supposer établie la faute commise par l'hôpital Saint-Louis en détruisant prématurément le dossier médical du requérant, la dite faute serait sans lien avec les préjudices allégués, consistant notamment dans la perte de chance d'obtenir une décision favorable devant la juridiction administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 11PA04028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04028
Date de la décision : 31/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SCP PIWNICA-MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-07-31;11pa04028 ?
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