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04/09/2012 | FRANCE | N°10PA01534

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 septembre 2012, 10PA01534


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 28 août 2010, présentés pour la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE, dont le siège est 11, rue de Seine à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Goni ; la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911945 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de rectifier les renseignements erronés conten

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 28 août 2010, présentés pour la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE, dont le siège est 11, rue de Seine à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Goni ; la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0911945 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de rectifier les renseignements erronés contenus dans le rapport d'activité de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (M.I.V.I.L.U.D.E.S.) pour l'année 2005 ;

2°) d'annuler cette décision implicite ;

3°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à la rectification sollicitée ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au Premier ministre de consigner en annexe au rapport de la M.I.V.I.L.U.D.E.S. l'ensemble de ses observations contenues dans la lettre du 10 octobre 2006 ;

5°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'article 9-1 du code civil ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Kaam, pour la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE ;

Considérant que la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE a demandé au Premier ministre, le 10 octobre 2006, d'une part, la rectification des renseignements, qu'elle estime erronés, formulés à son sujet par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires dans son rapport d'activité au titre de l'année 2005 et, d'autre part, la consignation de ses observations en annexe audit rapport ; que la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE relève appel du jugement du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet que lui a opposée le Premier ministre ;

Sur le refus de rectification des renseignements contenus dans le rapport d'activité de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires au titre de l'année 2005 :

Considérant, en premier lieu, que la publication du rapport de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, contenant des appréciations critiques sur les pratiques de certaines organisations, regroupant des personnes partageant les mêmes convictions, ne contrevient pas, même si ces appréciations peuvent impliquer un jugement défavorable sur les convictions qui sont à l'origine de ces pratiques, au principe de neutralité de l'Etat ; qu'eu égard aux risques que peut présenter le développement de ces pratiques, la publication d'un tel rapport ne porte pas davantage une atteinte excessive à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et à l'interdiction des discriminations, rappelées notamment par les stipulations des articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas de la lecture du rapport incriminé qu'il présenterait un caractère mensonger ou diffamatoire à l'encontre de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de rectifier les renseignements contenus dans le rapport d'activité de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires pour l'année 2005 serait entachée d'illégalité ;

Sur le refus de consignation des observations de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE en annexe au rapport d'activité de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires au titre de l'année 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration, dans sa rédaction alors applicable issue de l'ordonnance du 6 juin 2005 : " Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné. L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 2002 instituant une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires : " Il est institué, auprès du Premier ministre, une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires qui est chargée : ... 5° D'informer le public sur les risques, et le cas échéant les dangers, auxquels les dérives sectaires l'exposent et de faciliter la mise en oeuvre d'actions d'aide aux victimes de ces dérives. " ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : " Le président de la mission détermine chaque année, après consultation du comité exécutif et du conseil d'orientation, le programme d'action de la mission. Il établit, dans les mêmes formes, un rapport annuel d'activité qui est remis au Premier ministre et est rendu public. " ;

Considérant que le rapport annuel d'activité de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qui est public, ne peut servir de fondement, par lui-même, à une procédure administrative ou judiciaire à l'encontre des personnes qu'il cite et n'emporte aucun effet juridique, alors même que l'administration pourrait éventuellement s'y référer en tant que document d'information générale ; qu'il ne ressort d'ailleurs d'aucune pièce du dossier que l'association requérante ait fait l'objet d'une procédure administrative ou pénale directement fondée sur le contenu du rapport incriminé ; qu'ainsi, si ledit rapport présente effectivement le caractère d'un document administratif, il ne constitue pas, à l'égard d'une personne qu'il cite, " un document administratif dont les conclusions lui sont opposées " au sens de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978 précitée, lui ouvrant droit à y consigner ses observations en annexe ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle le Premier ministre a refusé de l'autoriser à consigner ses observations en annexe audit rapport ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE est rejetée.

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N° 10PA01534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01534
Date de la décision : 04/09/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-04 Droits civils et individuels. Accès aux documents administratifs. Accès aux documents administratifs au titre de la loi du 17 juillet 1978. Contentieux.


Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : GONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-09-04;10pa01534 ?
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