Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2012, présentée pour la société FRANCE PIERRE INVEST, dont le siège est 1 rue de Stockholm à Paris (75008), par Me Fonlupt ; la société FRANCE PIERRE INVEST demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202753 du 24 février 2012 par laquelle le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement des frais exposés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2012 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que la société FRANCE PIERRE INVEST fait appel de l'ordonnance n° 1202753 du 24 février 2012 par laquelle le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ;
Considérant, d'une part, que l'article 1635 bis Q du code général des impôts impose, sous peine d'irrecevabilité de la requête, le versement d'une contribution pour l'aide juridique de trente-cinq euros par instance introduite devant une juridiction administrative, sauf pour les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. ... Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat " ;
Considérant que la demande de la société FRANCE PIERRE INVEST a été introduite le 14 février 2012 devant le Tribunal administratif de Paris par l'intermédiaire d'un avocat et n'était pas accompagnée de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q précité ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée du 24 février 2012, le président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a d'office, sans inviter la société FRANCE PIERRE INVEST à régulariser sa demande, rejeté ladite demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'interprétation jurisprudentielle des règles posées à l'alinéa premier de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, concernant l'obligation pour le juge administratif d'inviter à régulariser, avant de la rejeter, une requête entachée d'une irrégularité susceptible d'être couverte en cours d'instance, dès lors que les dispositions précitées de l'article R. 411-2 du code de justice administrative dérogent explicitement à l'alinéa susmentionné ; que le moyen tiré de ce que le Conseil Constitutionnel, en se prononçant, dans sa décision n° 2012-231/234 du 13 avril 2012, sur la constitutionnalité de l'article 1635 Q du code général des impôts, n'ait pas statué sur " la limitation à l'accès à la justice découlant des conditions d'irrecevabilité non régularisables exclusivement fixées par décret " est inopérant ; que la requête d'appel de la société FRANCE PIERRE INVEST doit donc être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société FRANCE PIERRE INVEST est rejetée.
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N° 12PA01814