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20/09/2012 | FRANCE | N°11PA04651

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 20 septembre 2012, 11PA04651


Vu, I, sous le n° 11PA04651, la requête enregistrée le 1er novembre 2011, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège est ..., par Me Welsch ; l'ONIAM demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0918149/6-3 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser la somme de 132 866, 50 euros à Mme A, la somme de 56 530, 80 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris et la somme de 41 824 euros ai

nsi que 50% des arrérages de la pension d'invalidité échus et à éch...

Vu, I, sous le n° 11PA04651, la requête enregistrée le 1er novembre 2011, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège est ..., par Me Welsch ; l'ONIAM demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0918149/6-3 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser la somme de 132 866, 50 euros à Mme A, la somme de 56 530, 80 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris et la somme de 41 824 euros ainsi que 50% des arrérages de la pension d'invalidité échus et à échoir à compter du 1er janvier 2009 à la caisse régionale d'assurance maladie

d'Ile-de-France (CRAMIF) ;

2°) de rejeter la requête présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement attaqué en limitant l'indemnisation des pertes de gains professionnels de Mme A à la période de six mois qui a suivi la double transplantation qu'elle a subie en octobre 2002 ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 11PA04699, la requête enregistrée le 7 novembre 2011, présentée pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE (CRAMIF), dont le siège est ..., par Me Jessel ; la CRAMIF demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0918149/6-3 du 30 juin 2011 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes indemnitaires ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 9 672, 19 euros correspondant à 25% des arrérages de la pension d'invalidité versée à Mme A pour la période du 24 novembre 1998 au 10 octobre 2002 et celle de 56 049, 07 euros correspondant à 75% des arrérages échus pour la période du 16 février 2005 au 30 septembre 2011, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de sa demande, ainsi qu'à lui verser la somme de 118 401, 40 euros au titre du capital représentatif des arrérages à échoir ou de lui rembourser le montant de ces arrérages au fur et à mesure de leur échéance jusqu'au 62ème anniversaire de Mme A avec intérêts de droit à chaque échéance ;

3°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et notamment son article 102 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 2011 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

- et les observations de Me Burstow, pour Mme A ;

Considérant que les requêtes susvisées, présentées pour l'ONIAM et la CRAMIF, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que Mme A, souffrant d'une insuffisance rénale depuis son enfance, a dû subir à partir de la fin de l'année 1980 des séances d'hémodialyse puis une greffe de rein en janvier 1982 ; que les troubles ayant repris à partir de l'année 1987, elle a à nouveau été mise sous hémodialyse et a bénéficié, après l'application d'un protocole de transfusions préalables, d'une deuxième greffe de rein le 9 mai 1988 ; que des examens réalisés au cours de l'année 1994 ont révélé que Mme A était porteuse du virus de l'hépatite C ; qu'en raison de la dégradation des fonctions rénale et hépatique, il a été procédé le 11 octobre 2002 à une double transplantation rein-foie ; que quelques mois après cette transplantation, des signes de récidive de l'hépatite C ont été identifiés ; qu'une biopsie pratiquée en novembre 2004 a constaté que la maladie avait évolué au stade de fibrose portale ; que Mme A a recherché la responsabilité de l'EFS dans sa contamination devant le Tribunal administratif de Paris, puis celle de l'ONIAM, substitué à l'EFS depuis le 1er juin 2010 dans l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins en vertu de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ; que par jugement du 30 juin 2011, ce tribunal a fait droit à ses demandes et a condamné l'ONIAM à lui verser la somme de 132 866, 50 euros ; qu'il a également condamné l'ONIAM à verser à la CPAM de Paris la somme de 56 530, 80 euros et à la CRAMIF la somme de 41 824 euros ainsi que 50% des arrérages de la pension d'invalidité versée à Mme A échus et à échoir à compter du 1er janvier 2009 ; que l'ONIAM relève régulièrement appel de ce jugement dont il demande l'annulation ; que la CRAMIF relève appel de ce jugement en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes indemnitaires ; qu'il en est de même de Mme A agissant par la voie de l'appel incident ;

Sur la recevabilité des conclusions de la CPAM de Paris :

Considérant que devant le Tribunal administratif de Paris, la CPAM de Paris s'est bornée à demander la condamnation de l'ONIAM à lui verser une somme de 110 263, 94 euros représentant les débours exposés pour Mme A ; que si elle fait valoir, devant la Cour, que ses débours s'élèvent à la somme de 110 611, 12 euros, y intégrant des frais médicaux et radiologiques exposés au cours du mois de septembre 2009 qu'elle n'avait pas mentionnés en première instance, dès lors que ces frais ne se sont pas révélés postérieurement au jugement attaqué, elle n'est pas recevable à augmenter le montant de sa demande ; que, par suite, les conclusions de la CPAM de Paris qui portent sur le surplus de la demande de 110 263, 94 euros soumise au tribunal administratif, présentées pour la première fois en appel, constituent des conclusions nouvelles irrecevables ;

Sur les conclusions en indemnisation :

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 susvisée : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ;

Considérant que la présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise susvisé du Docteur B, expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, que Mme A a reçu dans le cadre du protocole de transfusions préalable à la greffe de rein qui a eu lieu le 9 mai 1988, 2 culots sanguins à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière en novembre 1987 et 6 culots à la clinique du Parc Monceau entre décembre 1987 et avril 1988 ; que l'expert a conclu, compte tenu des examens sanguins de la patiente réalisés les 11 avril et 2 mai 1988 décelant une augmentation des transaminases, que sa contamination était vraisemblablement antérieure à 1988, soit en tout état de cause à la réalisation de la greffe du 9 mai 1988 et qu'à cette date, le protocole transfusionnel avait été complété par l'administration des 8 flacons précités ; qu'il résulte également de l'expertise que si l'enquête transfusionnelle a permis de déceler que les deux donneurs de la Pitié-Salpêtrière étaient séronégatifs, elle n'a pas été possible pour les six produits sanguins administrés à Mme A à la clinique du Parc Monceau ; que l'expert a, ainsi, retenu la possibilité d'une origine transfusionnelle de la contamination de Mme A, quand bien même il n'a pas exclu celle d'une contamination nosocomiale en centre d'hémodialyse ; que compte tenu, d'une part, de ce que la preuve de l'innocuité de six produits sanguins administrés à Mme A à une période où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C n'a pu être rapportée et, d'autre part, de la concordance chronologique entre l'apparition des premiers signes biologiques de la maladie et la réalisation des transfusions, l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination doit être regardée comme présentant au cas d'espèce une probabilité plus élevée que celle d'une origine nosocomiale imputable aux actes chirurgicaux ou d'hémodialyse subis par Mme A, qui n'est pas démontrée par des éléments tangibles au dossier ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la victime devait être regardée comme apportant un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse de sa contamination par les transfusions reçues à la fin de l'année 1987 et au début de l'année 1988, un degré suffisamment élevé de vraisemblance et ont condamné l'ONIAM à indemniser cette dernière ;

Sur les préjudices de Mme A et les recours de la CRAMIF et de la CPAM de Paris :

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que les tiers payeurs disposent d'un recours subrogatoire à l'encontre de l'auteur responsable d'un accident et que, dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident, le juge administratif, informé par le demandeur ou son ayant droit de sa qualité d'assuré social, doit procéder d'office à la mise en cause des caisses de sécurité sociale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4. " ;

Considérant que si, en application des dispositions de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, ayant institué aux articles L. 1142-22 et L. 1221-14 du code de la santé publique un dispositif d'indemnisation des dommages subis par les victimes de contamination transfusionnelle par le VHC, l'ONIAM a reçu la mission d'indemniser ces dommages au titre de la solidarité nationale et non en qualité d'auteur responsable, selon une procédure amiable exclusive de toute recherche de responsabilité, il résulte toutefois des dispositions du IV de l'article 67 selon lesquelles l'Office se substitue à l'EFS dans les procédures tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14, en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, que le législateur a entendu, dans ces procédures, substituer l'ONIAM à l'EFS tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs ; que l'instance opposant Mme A à l'EFS était en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 ; que la CRAMIF et la CPAM de Paris sont donc fondées à rechercher le remboursement des prestations qu'elles ont versées à leur assurée auprès de l'ONIAM ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

S'agissant des frais liés au handicap :

Considérant que lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance soit assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des attestations de la famille de Mme A produites en appel, que son état de santé a nécessité, pendant les six mois qui ont suivi la double transplantation réalisée en octobre 2002 et compte tenu de sa dépendance, une assistance pour les gestes de la vie quotidienne que sa famille a assurée ; que l'expert, après examen de Mme A, relève au demeurant que " son état actuel ne nécessite pas la présence d'une tierce personne, même si ce besoin a été indiscutable dans les suites de la transplantation et pourra être nécessaire dans le futur. " ; que s'agissant des années antérieures à la transplantation de 2002 et postérieures aux suites de cette opération, Mme A n'établit pas, par les seuls témoignages de ses proches ne faisant état pour cette période que d'une aide ponctuelle et compte tenu du constat de l'expert, que son état de santé nécessitait l'assistance d'une tierce personne ; qu'il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de Mme A seulement en ce qui concerne l'assistance d'une tierce personne pendant la période post-opératoire d'octobre 2002 à avril 2003 à raison, comme elle le demande, de 4 heures par jour, pour un montant qui peut être évalué à 10 000 euros ;

S'agissant des dépenses de santé :

Considérant qu'il résulte des attestations versées au dossier que la CPAM de Paris a pris en charge les frais d'hospitalisation de Mme A liés à la réalisation de biopsies hépatiques les 19 novembre 2002, 8 novembre 2004 et 15 octobre 2007 pour un montant total de 2 797, 66 euros qu'il y a lieu de prendre en compte ; que les premiers juges ont jugé à bon droit que les frais d'hospitalisation de la patiente du 11 octobre au 29 novembre 2002 pour la double transplantation rein-foie d'un total de 94 015, 26 euros devaient être retenus pour la moitié de ce montant, soit la somme de 47 007, 63 euros, compte tenu de ce que seule la greffe de foie est imputable à la contamination de Mme A par le virus de l'hépatite C ; que c'est à bon droit qu'ils ont évalué le montant du préjudice total lié aux dépenses de santé à la somme de 49 805, 29 euros, mise à la charge de l'ONIAM au profit de la CPAM de Paris ;

S'agissant des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise que Mme A a été en incapacité totale de travailler pendant la période de six mois ayant suivi la double transplantation d'octobre 2002 du fait que son quadriceps a été endommagé lors de l'intervention et qu'elle ne pouvait plus se mouvoir ; que dans une réponse à un dire, annexée au rapport d'expertise, l'expert a précisé que la paralysie du quadriceps était survenue après la transplantation hépatique et était donc une conséquence de l'infection par le virus de l'hépatite C ; que l'atteinte crurale doit donc être regardée comme liée à la seule greffe hépatique et non pas à celle du rein ; qu'en conséquence l'ensemble des indemnités journalières exposées par la CPAM de Paris pour cette période de six mois doit être pris en compte et non pas seulement la moitié de celles-ci comme l'ont jugé à tort les premiers juges ; que la CPAM de Paris justifie avoir versé à Mme A pour cette période du 14 octobre 2002 au 10 avril 2003 des indemnités journalières d'un montant de 2 747, 65 euros, qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM ; qu'en revanche si la CPAM de Paris fait état d'indemnités journalières également servies à l'intéressée pour la période du 11 avril 2003 au 15 février 2005, il n'est pas justifié au dossier que cette dernière se soit trouvée dans l'incapacité de travailler en raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que les indemnités servies par la CPAM de Paris en compensation de pertes de revenus de Mme A ne peuvent donc être prises en compte pour cette période ;

Considérant, en effet, que s'il résulte de l'instruction que les fonctions de photographe de presse pigiste de Mme A sont irrégulières depuis la transplantation d'octobre 2002, cette dernière n'établit pas que ce caractère irrégulier soit consécutif à une incapacité de travailler, son déficit fonctionnel permanent ayant été évalué à 25% par l'expert ; que si Mme A invoque son asthénie, elle n'établit pas que celle-ci serait au point de limiter son activité professionnelle ; qu'il résulte en l'occurrence de l'expertise que cette fatigue est liée à la fois à son insuffisance rénale et à sa maladie hépatique ; qu'au demeurant, l'expert s'est borné à souligner les difficultés d'insertion dans son milieu professionnel de Mme A du fait de sa maladie et à relever que son avenir professionnel était incertain compte tenu des interruptions de travail qu'elle avait connues ; que, dans ces conditions, le lien entre la réduction de l'activité de Mme A et sa contamination n'apparaît pas établi ; que Mme A n'est donc pas fondée à se prévaloir de pertes de revenus ni antérieurement à la transplantation de 2002, ni postérieurement à la période d'incapacité temporaire totale post-opératoire ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'expertise que Mme A connaît des difficultés à être recrutée dans le milieu de la presse, compte tenu de la représentation sociale de la maladie, depuis les premières manifestations de celle-ci à partir de l'année 1994 ; que sa perte de chance professionnelle doit donc être indemnisée au titre de l'incidence professionnelle du dommage ; que Mme A est fondée à soutenir que les premiers juges ont fait une insuffisante appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant la somme de 5 000 euros ; qu'il y a lieu de porter cette somme à 40 000 euros eu égard à l'entrave professionnelle que constitue sa maladie ; que la CRAMIF justifie avoir attribué à Mme A une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 24 novembre 1998 ; que l'objet de cette pension est de contribuer à la réparation du préjudice subi par l'intéressée dans sa vie professionnelle ; qu'il y a lieu, par suite, d'imputer celle-ci sur l'indemnité réparant l'incidence professionnelle du dommage dans la limite des 40 000 euros fixés ci-dessus et d'allouer cette somme à la CRAMIF ; qu'il y a lieu de prendre en compte la somme de 9 672, 19 euros correspondant à 25% des arrérages de la pension d'invalidité versée par la CRAMIF à Mme A pour la période du 24 novembre 1998 au 10 octobre 2002 qui sera mise à la charge de l'ONIAM ; que, s'agissant de la somme de 63 548, 64 euros correspondant à 75% des arrérages échus pour la période du 16 février 2005 au 31 juillet 2012, seule une somme de 30 327, 81 euros peut être retenue, le seuil de l'indemnité de 40 000 euros fixée pour la réparation de l'incidence professionnelle du dommage étant alors atteint ; que toutefois, si la CRAMIF fait valoir que le reliquat du capital représentatif de la pension d'invalidité qu'elle verse à l'intéressée doit être imputé sur le poste indemnisant le déficit fonctionnel permanent de cette dernière, il ne résulte pas de l'instruction que cette prestation ait réparé de manière incontestable tout ou partie du préjudice personnel de la victime ; que la CRAMIF n'est donc pas fondée à demander l'imputation de ce reliquat sur ce dernier poste de préjudice ;

Considérant que l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à indemniser les pertes de revenus de Mme A en dehors de la période d'incapacité temporaire de travail de six mois ayant suivi la double transplantation foie-rein réalisée en octobre 2002 et à verser à ce titre, d'une part, à la CPAM de Paris, pour les indemnités journalières qu'elle a versées à Mme A du 11 avril 2003 au 15 février 2005, la somme de 5 351, 68 euros, d'autre part, à la CRAMIF la totalité des arrérages de la pension d'invalidité versée à la victime et enfin à Mme A la somme de 39 542, 50 euros que les premiers juges ont estimé restée à sa charge ; qu'en revanche la CRAMIF et la CPAM de Paris ne sont pas fondées à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas pris en compte l'ensemble de leurs demandes indemnitaires ;

S'agissant des autres dépenses liées au dommage corporel :

Considérant que Mme A justifie avoir versé au médecin conseil qui l'a assistée lors de l'expertise 900 euros d'honoraires qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant que les troubles de toute nature que subit Mme A du fait de sa contamination doivent être appréciés en tenant compte de l'ensemble des éléments décrits

ci-dessous ; que l'état de Mme A, malgré la transplantation hépatique qu'elle a subie en 2002, a récidivé au stade de fibrose de score F2 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'aucun traitement contre le virus de l'hépatite C ne peut être entrepris compte tenu de la greffe rénale qu'elle a subie ; que dans ces conditions Mme A entretient des craintes légitimes quant à l'évolution de son état de santé ; que l'expert a évalué ses souffrances à 5 sur une échelle de 7, en tenant compte des cinq biopsies ainsi que de la transplantation hépatique auxquelles elle a dû se soumettre ; que, comme il a été dit, Mme A a subi un déficit fonctionnel temporaire de six mois dans les suites de la transplantation du foie, en raison de l'atteinte du nerf crural ayant affecté ses capacités motrices ; que l'expert a évalué son préjudice esthétique à 3 sur la même échelle compte tenu des conséquences de la greffe sur l'aspect de son abdomen et de la claudication résiduelle résultant de la cruralgie ; que l'expert relevant que la maladie hépatique induisait une asthénie invalidante, a retenu pour Mme A un préjudice d'agrément qualifié d'important ; que Mme A se prévaut des difficultés de relations affectives compte tenu de sa maladie ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature que subit Mme A du fait de sa contamination, compte tenu particulièrement de la gravité de la maladie qui a nécessité une transplantation du foie, en lui allouant, au titre de l'ensemble des préjudices susdécrits, la somme totale de 45 000 euros ;

Considérant que l'expert a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent de Mme A à la date des opérations d'expertise à 25 % en raison de la fibrose qu'elle présente ; que le stade de fibrose de la maladie a été atteint dès l'année 2002 ; que Mme A était alors âgée de 38 ans ; que l'indemnisation de ce chef de préjudice doit donc être évalué à la somme de 39 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice personnel total de Mme A s'établit à la somme de 84 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme totale due par l'ONIAM à Mme A s'élève à 94 900 euros, celle due à la CPAM de Paris à 52 552, 94 euros et celle due à la CRAMIF au titre des arrérages de la pension d'invalidité servie à Mme A à 40 000 euros ; que le jugement sera réformé en ce sens ;

Considérant que Mme A n'est donc pas fondée à demander par la voie de l'appel incident la réformation du jugement attaqué en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes indemnitaires ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que Mme A a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 94 900 euros à compter du 27 novembre 2009, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par l'EFS et à la capitalisation de ces intérêts échus à la date du 27 novembre 2010 et à chaque échéance annuelle ultérieure ; que la CPAM de Paris a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 52 552, 94 euros à compter du 5 août 2010, date de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris ; qu'enfin, la CRAMIF a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 40 000 euros à compter du 22 janvier 2010, date de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

Considérant que la CRAMIF a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 997 euros auquel elle est fixée, à la date du présent arrêt, par l'arrêté interministériel du 29 novembre 2011 ; qu'il y a lieu de porter à ce montant l'indemnité de 980 euros allouée à ce titre en première instance et de mettre la somme de 997 euros à la charge de l'ONIAM ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la CRAMIF, par Mme A et par la CPAM de Paris doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 132 866, 50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2009 et de la capitalisation de ceux-ci à compter du 27 novembre 2010, que l'ONIAM a été condamné à verser à Mme A par l'article 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris, est ramenée à la somme de 94 900 euros assortie des mêmes intérêts et de leur capitalisation.

Article 2 : La somme de 56 530, 80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2010 que l'ONIAM a été condamné à verser à la CPAM de Paris par l'article 3 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris, est ramenée à la somme de 52 552, 94 euros assortie des mêmes intérêts.

Article 3 : La somme de 41 824 euros ainsi que 50% des arrérages de la pension d'invalidité échus et à échoir à compter du 1er janvier 2009, sommes assorties des intérêts au taux légal, que l'ONIAM a été condamné à verser à la CRAMIF par l'article 4 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris, est ramenée à la somme de 40 000 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2010.

Article 4 : La somme de 980 euros que l'ONIAM a été condamné à verser à la CRAMIF par l'article 8 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est portée à 997 euros.

Article 5 : Le jugement susmentionné du 30 juin 2011 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions de l'ONIAM est rejeté.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la CPAM de Paris et de la CRAMIF est rejeté.

Article 8 : L'appel incident de Mme A est rejeté.

Article 9 : Les conclusions de la CPAM de Paris, de la CRAMIF et de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 11PA04651, 11PA04699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04651
Date de la décision : 20/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : SCP UGGC ET ASSOCIES ; SCP UGGC ET ASSOCIES ; JESSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-09-20;11pa04651 ?
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