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21/09/2012 | FRANCE | N°11PA01435

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 21 septembre 2012, 11PA01435


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour M. et Mme Abbas B, demeurant ..., par Me du Crest ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812047 en date du 24 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à

la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011, présentée pour M. et Mme Abbas B, demeurant ..., par Me du Crest ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812047 en date du 24 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2012 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, à l'issue duquel le service vérificateur a taxé d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, des sommes créditées en 2004 et en 2005 sur leurs comptes bancaires et ceux de leurs deux enfants mineurs, dont ils n'avaient justifié ni de l'origine, ni de la nature, et ce, en dépit de la demande de justifications qui leur avait été adressée conformément à l'article L. 16 du même livre ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service vérificateur, faisant sur ce point application de la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 de ce livre, a également rectifié les sommes déclarées par les contribuables au titre des traitements et salaires perçus au cours de l'année 2004 ;

2. Considérant que, par un jugement en date du 24 janvier 2011, le Tribunal administratif de Paris, saisi par M. et Mme B d'une demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils avaient été assujettis dans ces conditions au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes, a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, et, d'autre part, rejeté le surplus de ces conclusions ;

3. Considérant que M. et Mme B relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

Sur la rectification relative aux traitements et salaires perçus en 2004 :

4. Considérant que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme B, en tant qu'elles concernent la rectification relative aux traitements et salaires perçus en 2004, ne sont assorties d'aucun moyen ; que ces conclusions sont, dans cette mesure, irrecevables, de sorte que la fin de non-recevoir opposée pour ce motif par le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur doit, dès lors, être accueillie ;

Sur la rectification relative aux revenus d'origine indéterminée :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;

6. Considérant qu'en application des dispositions précitées, il appartient à M. et Mme B, qui ont fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en matière de revenus d'origine indéterminée, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition correspondantes ;

7. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B soutiennent que les sommes portées au crédit des comptes de leurs deux enfants mineurs pour un total de 52 100 euros en 2004 et de 41 700 euros en 2005, qui ont été taxées d'office en tant que revenus d'origine indéterminée, proviennent de la soeur de M. B, résidente iranienne, et ont été depuis lors remboursées à celle-ci ;

8. Considérant que les requérants se prévalent à cet égard d'attestations établies par la société de transfert de fonds " STS Change ", dont il résulte, d'une part, que M. B aurait perçu en espèces les sommes de 17 500 euros le 20 avril 2004, de 12 500 euros le 29 juin 2004, de 9 200 euros le 26 août 2004, de 15 800 euros le 6 septembre 2004, de 14 500 euros le 15 juin 2005, de 12 500 euros le 4 août 2005 et de 15 000 euros le 30 septembre 2005, et, d'autre part, que ces sommes auraient été confiées à des sociétés de transfert de fonds par la soeur de M. B ; que, toutefois, ces seuls documents ne sont pas de nature à établir l'origine familiale des sommes litigieuses, inscrites en 2004 et en 2005 au crédit des comptes des deux enfants mineurs des requérants, en l'absence notamment de correspondance entre, d'une part, les dates et les montants de ces crédits bancaires et, d'autre part, les dates de remises d'espèces à M. B par la société " STS Change " et les montants des sommes ainsi remises ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que cette dernière société a fait l'objet en décembre 1998 d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire et, le 22 novembre 1999, d'un jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs ; que, dans ces conditions, M. et Mme B ne justifient pas que les sommes portées en 2004 et en 2005 au crédit des comptes bancaires de leurs enfants mineurs n'étaient pas imposables en raison de leur caractère de prêt familial ;

9. Considérant que les requérants, qui n'établissent ni la nature des sommes litigieuses, ni la catégorie de revenus à laquelle elles se rattacheraient, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le service vérificateur les a regardées comme des revenus d'origine indéterminée ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme B soutiennent que certaines des sommes taxées en tant que revenus d'origine indéterminée correspondraient à un héritage perçu en 2005, ils ne l'établissent pas en se bornant à se prévaloir d'une simple attestation non datée qui aurait été établie par la mère de Mme B ;

11. Considérant, en dernier lieu, d'une part, que M. et Mme B soutiennent que les sommes de 3 898,96 euros, 1 350 euros, 2 000 euros, 500 euros, 500 euros, 500 euros, 1 500 euros, 500 euros et 2 750 euros, portées au crédit de comptes courants à la suite des remises de chèques des 22 janvier 2004, 2 juillet 2004, 26 août 2004, 7 octobre 2004, 12 novembre 2004, 12 janvier 2005, 26 janvier 2005, 8 mars 2005 et 14 mars 2005, correspondent à des rémunérations perçues par M. B et régulièrement déclarées en tant que traitements et salaires ; que, toutefois, ils ne l'établissent pas en se bornant à se prévaloir de deux certificats de travail en date des 31 janvier 2004 et 2 mars 2005, dont il résulte que M. B aurait travaillé pour la société " TPI " du 15 mars 2003 au 31 janvier 2004 et pour la société " SLAV " du 1er septembre 2004 au 2 mars 2005, sans, au demeurant, produire de bulletins de salaires correspondants aux montants des crédits bancaires litigieux ;

12. Considérant, d'autre part, que M. et Mme B soutiennent que la somme de 3 370,59 euros, portée au crédit de l'un des comptes courants de M. B à la suite de la remise d'un chèque du 4 février 2005, correspond au salaire perçu par celui-ci au titre du mois de janvier 2005 ; que, toutefois, si les requérants produisent, pour la première fois en appel, un bulletin de paye établi par la société " SLAV " pour le versement d'une somme correspondante au titre de ce mois, ce seul document, qui contient une erreur dans l'adresse de la société et qui, ainsi que le relève le ministre, fait état d'un versement de la somme par virement le 1er février 2005 et non par chèque du 4 février 2005, n'est pas de nature à établir que la somme litigieuse correspond à un salaire ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

14. Considérant que les conclusions de M. et Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

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N° 11PA1435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01435
Date de la décision : 21/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : DU CREST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-09-21;11pa01435 ?
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