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04/10/2012 | FRANCE | N°12PA01502

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 04 octobre 2012, 12PA01502


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est ..., par Me Welsch ; l'ONIAM demande à la Cour de réformer le jugement n° 0806342/1 du 1er février 2012 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il l'a condamné à verser aux consorts C la somme de 84 000 euros en réparation des préjudices résultant de la contamination de M. Claude C par le virus de l'hépatite C et de ramener cette indemnité à de plus justes proportions, soit

à la somme totale de 17 614 euros ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est ..., par Me Welsch ; l'ONIAM demande à la Cour de réformer le jugement n° 0806342/1 du 1er février 2012 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il l'a condamné à verser aux consorts C la somme de 84 000 euros en réparation des préjudices résultant de la contamination de M. Claude C par le virus de l'hépatite C et de ramener cette indemnité à de plus justes proportions, soit à la somme totale de 17 614 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;

Vu les décrets n° 2010-251 et n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatifs à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

- et les observations de Me Loyce-Conty, pour les consorts C ;

1. Considérant que par jugement avant dire droit en date du 29 avril 2011, le Tribunal administratif de Melun a reconnu l'origine transfusionnelle de la contamination de M. Claude C par le virus de l'hépatite C, celle-ci ayant été diagnostiquée en 1992 au stade de cirrhose, à la suite de l'administration de produits sanguins lors de sa prise en charge à l'hôpital de Provins après une chute le 29 octobre 1975 s'étant produite à son travail ; que par le jugement attaqué du 1er février 2012, le Tribunal administratif de Melun a statué sur les préjudices des consorts C, agissant tant en qualité d'ayants droit de M. C, décédé en 2005 d'un adénocarcinome du rectum sans rapport avec le virus de l'hépatite C, qu'en leur nom propre, au vu de l'expertise du Docteur D, ordonnée par le jugement avant dire droit susmentionné du 29 avril 2011 ; qu'il a condamné l'ONIAM substitué à l'EFS en vertu des dispositions du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, à verser aux consorts C la somme de 84 000 euros en réparation des préjudices résultant de la contamination de M. C par le virus de l'hépatite C, et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne une somme de 6 793, 56 euros ; que l'ONIAM demande la réformation de ce jugement en ce qu'il a fait une appréciation excessive des préjudices subis par les consorts C ; que par la voie de l'appel incident, ces derniers relèvent également appel du jugement en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à leurs demandes indemnitaires ;

Sur les préjudices subis par M. C :

S'agissant des préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

2. Considérant qu'il résulte les dispositions du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, selon lesquelles l'ONIAM se substitue à l'EFS dans les procédures tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, que le législateur a entendu, dans ces procédures, substituer l'ONIAM à l'EFS tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs ; qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne justifie de dépenses d'hospitalisation, de frais médicaux, pharmaceutiques et de transport en rapport avec la contamination de M. C par le virus de l'hépatite C pour un montant de 6 793, 56 euros, mis à la charge de l'ONIAM ;

S'agissant des préjudices à caractère personnel :

3. Considérant que M. C avait atteint le stade de cirrhose lorsque sa maladie a été diagnostiquée en 1992 ; que dès 1997 les biopsies hépatiques pratiquées ont révélé qu'il était également atteint d'une hémosidérose et de varices oesophagiennes stade II ; que les experts ont retenu en raison de cette triple symptomatologie un taux de déficit fonctionnel permanent de 30%, qui doit être regardé comme établi à compter de l'année 1997, alors que M. C était âgé de 48 ans ; que l'indemnisation de ce déficit fonctionnel permanent justifie l'allocation d'une somme de 45 000 euros ; que M. C a également subi un préjudice d'agrément, compte tenu de son asthénie qui lui interdisait sa pratique sportive habituelle, lequel sera évalué à la somme de 4 500 euros ; qu'il résulte de l'instruction que M. C a subi un déficit fonctionnel temporaire lors des quatre traitements qu'il a subis pour son hépatite C, que le Docteur D a évalué à 25% pour les deux premiers traitements de six mois chacun, à 75% pour le troisième traitement de cinq mois et à 25% pour le quatrième d'une durée de vingt-deux mois ; qu'au titre de ce même déficit doivent être prises en compte les différentes hospitalisations de quelques jours effectuées pour les biopsies et fibroscopies auxquelles M. C a dû se soumettre ainsi que pour une tentative d'autolyse consécutive à son état dépressif pendant le troisième traitement ; que le déficit fonctionnel temporaire subi par M. C justifie l'allocation d'une somme globale de 5 000 euros ; que le Docteur D a évalué à 1 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique de M. C résultant des effets secondaires des traitements subis du fait de son hépatite C ; que ce chef de préjudice justifie l'allocation d'une indemnité de 800 euros, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges ; que compte tenu de souffrances endurées par M. C, évaluées par le Docteur D à 4,5 sur une échelle de 7, eu égard aux différents examens, et notamment les biopsies, auxquels ce dernier a dû se soumettre, aux traitements mal supportés de son hépatite C, ainsi qu'à son état dépressif lié à ces derniers, les premiers juges ont fait une juste appréciation de son pretium doloris en l'évaluant à la somme totale de 7 000 euros ; que si M. C est finalement décédé d'un cancer, il a pu légitimement entretenir des craintes quant à l'évolution défavorable et à l'issue incertaine de son hépatite C et qu'il ne saurait être fait application dans ces conditions d'un prorata temporis à partir de la date de son affection cancéreuse comme le demande l'ONIAM ; que compte tenu de ce préjudice moral, les premiers juges ont fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de M. C en les évaluant à la somme totale de 70 000 euros, qui a été mise à la charge de l'ONIAM ;

Sur le préjudice subi par l'épouse de M. C et leurs deux enfants :

Sur les préjudices moraux :

4. Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des préjudices moraux de Mme veuve C, ainsi que de Mme et M. Mathieu C, leurs deux enfants, compte tenu de l'hépatite C de M. C et des souffrances psychologiques qu'elle a engendrées, en leur accordant respectivement la somme de 6 000 euros et celle de 4 000 euros pour chacun de ces derniers ;

Sur les frais d'obsèques :

5. Considérant que comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du Docteur D que la contamination de M. C par le virus de l'hépatite C n'est pas à l'origine de son décès ; que dès lors la demande d'indemnisation des frais d'obsèques présentée par les consorts C ne peut qu'être rejetée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a condamné à verser aux consorts C la somme totale de 84 000 euros en réparation des préjudices résultant de la contamination de M. Claude C par le virus de l'hépatite C ; que les consorts C ne sont pas plus fondés à soutenir, par la voie de l'appel incident, que le jugement attaqué a fait une insuffisante appréciation de leurs préjudices en leur qualité d'ayants droit de M. C ou en leur nom propre ;

Sur les frais d'expertise :

7. Considérant qu'il y a lieu de maintenir les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 060 euros par l'ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Melun en date du 7 décembre 2011, à la charge définitive de l'ONIAM ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées des consorts C ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ONIAM est rejetée.

Article 2 : L'appel incident des consorts C est rejeté.

Article 3 : Les conclusions des consorts C tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 12PA01502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01502
Date de la décision : 04/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FOLSCHEID
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : MOUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-04;12pa01502 ?
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