La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2012 | FRANCE | N°10PA05398

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 08 novembre 2012, 10PA05398


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Creel, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606561/3 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la

somme de 50 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Creel, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606561/3 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 50 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a été informée par le procureur de la République de Créteil le 7 octobre 2002, d'une procédure pénale concernant M. Michel A ; qu'elle a, le 22 octobre 2002, engagé un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A pour l'année 2000 ; qu'elle a, le 27 février 2003, exercé son droit de communication prévu aux articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales pour obtenir des pièces de la procédure pénale mentionnée ci-dessus ; qu'elle a, le 26 mars et le 26 mai 2003, exercé son droit de communication prévu aux articles L. 85 et L. 89 du livre des procédures fiscales auprès de la compagnie d'assurances AXA pour obtenir le détail des contrats d'assurance vie qu'il avait rachetés ou souscrits pendant cette année, et auprès de son entreprise individuelle pour obtenir les écritures du compte de l'exploitant ; qu'elle lui a adressé une demande de justifications sur le solde créditeur d'une balance des espèces déterminé en tenant compte du montant de ces contrats ; que, la réponse à cette demande ayant été regardée comme insuffisante, l'administration l'a mis en demeure de la compléter, puis, faute selon elle de production des justificatifs utiles, a taxé d'office le solde en cause au titre des revenus d'origine indéterminée en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. A relève appel du jugement du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités qui ont été établies en conséquence ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 82 du livre des procédures fiscales : " A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances " ; qu'aux termes de l'article L. 101 du même livre : " L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu " ; que, compte tenu de ces dispositions, M. A ne saurait utilement se plaindre de ce que l'administration a engagé les procédures d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et de demande de justifications après avoir été informée de la procédure pénale dont il faisait l'objet ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le vérificateur a, à deux reprises, reçu M. A en présence de sa compagne, selon lui en méconnaissance des dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales relatives au secret professionnel des agents des impôts, est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucun texte en vigueur ne s'opposait à ce que l'administration exerçât son droit de communication auprès du notaire de M. A en vertu des dispositions de l'article L. 92 du livre des procédures fiscales, le 23 avril 2004, après lui avoir notifié et confirmé les redressements le 20 novembre 2003 et le 16 février 2004 ; que les éléments obtenus en réponse n'ont d'ailleurs pas été utilisés pour établir les impositions en litige ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. A dont les impositions ont été établies par voie de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du même livre, de justifier de l'origine et de la nature du solde créditeur de la balance des espèces ;

Considérant que M. A qui n'avait effectué aucun retrait d'espèces sur son compte bancaire, mais seulement un retrait de 130 000 franc sur son compte d'exploitant dans son entreprise, selon lui pour financer son train de vie courant, ne produit aucune pièce de nature à établir qu'ainsi qu'il le soutient, le solde créditeur de la balance des espèces que l'administration a regardé comme non justifié et qu'elle a soumis à l'impôt par voie de taxation d'office, soit 6 170 880 francs correspondant au montant des contrats d'assurance vie qu'il avait rachetés ou souscrits pendant l'année 2000, proviendrait d'économies antérieurement réalisées depuis plusieurs années à partir des revenus en espèces qu'il aurait tirés de son entreprise d'achat et de vente de véhicules accidentés et qu'il aurait thésaurisés dans un coffre situé à son domicile, alors que la vérification de la comptabilité de cette entreprise pour les années 1997 à 1999, n'a mis en évidence aucune omission de recettes de nature à justifier les économies ainsi alléguées ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'en se référant à l'importance et à la régularité des revenus dont M. A avait disposé en espèces à partir du mois de novembre 1999, à la circonstance qu'il avait procédé à partir de cette date, au moyen de ces espèces, au rachat et à la souscription de contrats d'assurance vie, pour partie au nom de sa compagne, et au fait que, lors du premier entretien avec le vérificateur au début de contrôle, il n'avait pas signalé l'existence de ces contrats, et en estimant qu'il ne pouvait ignorer le caractère imposable des revenus correspondants, l'administration a établi sa mauvaise foi ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin, ni de procéder à l'expertise demandée, ni de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 10PA05398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05398
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Droit de communication.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office - Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art - L - 16 et L - 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : CREEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-08;10pa05398 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award