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22/11/2012 | FRANCE | N°11PA00517

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 22 novembre 2012, 11PA00517


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 janvier 2011, régularisée le 31 janvier 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Cyril A, demeurant ..., par Me Bouclier, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700643/7 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de mettre à

la charge de l'Etat le versement des dépens et de la somme de 3 000 euros au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 janvier 2011, régularisée le 31 janvier 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Cyril A, demeurant ..., par Me Bouclier, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700643/7 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement des dépens et de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Cyril A est propriétaire d'un lot dans l'immeuble " Le Couvent des Dames de la Congrégation " situé à Laon, dans lequel il a financé des travaux d'une valeur de 29 896 euros pendant l'année 2001, qu'il a portée en déduction de ses revenus fonciers de cette année ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de son dossier, l'administration a entendu remettre en cause cette déduction et le déficit qu'elle avait généré ; qu'elle lui a, le 9 décembre 2004, adressé une proposition de rectification selon laquelle les travaux avaient le caractère de travaux de reconstruction ; que M. A relève appel du jugement du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire qui a été établie en conséquence ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ; que des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros oeuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du dossier technique déposé à la mairie de Laon, que l'immeuble " Le Couvent des Dames de la Congrégation ", édifié à usage de couvent, puis transformé et utilisé comme prison pendant cent-vingt-deux ans, et désaffecté en 1973, a été livré à ses acquéreurs, dont M. A, en 2000, " " dans un état très délicat, la non observation du clos et du couvert (ayant) entrainé des dégâts importants dans les structures " ; qu'il en résulte également et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les travaux réalisés en 2003 ont comporté " la démolition des ouvrages dégradés et (la) mise en sécurité des parties de toiture menaçant ruine pour les parties communes ", ainsi que " dans les parties privatives (...) la démolition des doublages, des plafonds et planchers défectueux " ; qu'il résulte par ailleurs des renseignements obtenus par l'administration de la société laonnoise d'expertise comptable et qu'il n'est pas davantage contesté que ces travaux ont comporté notamment la reprise du gros oeuvre et de la charpente, et la refonte complète de l'agencement intérieur en vue de l'aménagement en appartements ; qu'alors même que l'immeuble était, ainsi que M. A le fait valoir, originellement destiné à l'habitation, ces travaux qui ont affecté le gros oeuvre et ont en outre, contrairement à ce qu'il soutient, entrainé une augmentation du volume et de la surface habitable par la création de nouveaux étages, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ; que, si M. A conteste qu'ils aient entrainé une augmentation de la surface hors oeuvre nette, il ne produit en tout état de cause à l'appui de cette allégation que des pièces illisibles ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les travaux qui ont porté sur les menuiseries, les installations d'eau, d'électricité et de gaz, les appareils sanitaires, les socles, les placards, les étagères et la chaudière que mentionne le dossier technique déposé à la mairie de Laon, qui ont été réalisés à l'occasion des travaux mentionnés ci-dessus dans le cadre d'une opération indivisible de restauration, n'en sont pas dissociables ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. A ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la référence 5-D-5224 de la documentation administrative de base à jour au 10 mars 1999 et la réponse ministérielle faite à M. de Préaumont, député, le 14 mars 1970, qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ci-dessus ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que M. A ne saurait davantage invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la réponse faite à ses observations le 16 janvier 2006, par laquelle l'administration a abandonné le redressement qu'elle lui avait notifié pour l'année 2000, cette réponse ne lui ayant été faite que postérieurement à l'année d'imposition en litige ;

7. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens et au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA00517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00517
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : BOUCLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-22;11pa00517 ?
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