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27/11/2012 | FRANCE | N°12PA00446

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 27 novembre 2012, 12PA00446


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012, présentée pour la société Venitian Vitalist Management AG venant aux droits de la société Links conseil, dont le siège est au 28 Königswalder Strasse à Werdau (08412), Allemagne, par Me de Gubernatis ; la société Venitian Vitalist Management AG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913542/2-3 et 1006280/2-3 du 24 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de la société Links conseil tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle cel

le-ci a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la déc...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012, présentée pour la société Venitian Vitalist Management AG venant aux droits de la société Links conseil, dont le siège est au 28 Königswalder Strasse à Werdau (08412), Allemagne, par Me de Gubernatis ; la société Venitian Vitalist Management AG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913542/2-3 et 1006280/2-3 du 24 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de la société Links conseil tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle celle-ci a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition et d'assortir cette décharge des intérêts de droit ;

3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens de l'instance, ainsi qu'une somme de 4 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de M. Paris, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS Links Conseil, aux droits et obligations de laquelle est venue la société Venitian Vitalist Management AG, a fait l'objet, du 7 février au 30 juin 2006, d'une vérification de sa comptabilité portant, notamment, sur ses exercices clos en 2003 et 2004 ; que, par une proposition de rectification du 25 octobre 2006, l'administration fiscale l'a informée, notamment, de ce qu'elle envisageait de mettre à sa charge des droits de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2003 ; qu'à l'issue de la procédure contradictoire, les impositions découlant des opérations de contrôle, assorties des pénalités correspondantes, ont été mises en recouvrement le 31 mai 2007 ; qu'à la suite des décisions du 30 juin 2009 et du 27 janvier 2010 rejetant les réclamations préalables qu'elle avait formées les 26 décembre 2008 et 24 juillet 2009, la société Links conseil a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux requêtes tendant à la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle et des pénalités correspondantes ainsi mises à sa charge au titre de l'année 2003 ; que la société Venitian Vitalist Management AG, venant aux droits et obligations de la SAS Links conseil, relève appel du jugement en date du 24 novembre 2011 par lequel ce tribunal, après avoir joint les requêtes, a rejeté les demandes de la SAS Links conseil ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur du I de l'article 1647 E du code général des impôts : " La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise (...). Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition " ;

3. Considérant que pour assigner à la SAS Links Conseil la cotisation minimale de taxe professionnelle en litige, l'administration fiscale, après avoir constaté que cette société n'avait pas clos un exercice de douze mois, mais de quinze mois, au cours de l'année 2003, a apprécié le chiffre d'affaires de l'année d'imposition en appliquant au chiffres d'affaires réalisé sur cet exercice de quinze mois un prorata temporis de 12/15èmes ; qu'elle a ainsi abouti à un chiffre d'affaires réalisé par la SAS Links conseil au cours de l'année d'imposition d'un montant de 8 566 394 euros, supérieur au seuil de 7 600 000 euros prévu par les dispositions de l'article 1647 E du code général des impôts ; que la société Vitalist Management AG, venant aux droits de la SAS Links conseil, soutient que le chiffre d'affaires cette dernière a effectivement réalisé entre les mois de janvier et de décembre 2003, tel qu'il ressort de la comptabilité de la société, était d'un montant de 6 786 882, 86 euros, inférieur au seuil au dessus duquel les entreprises étaient redevables de la cotisation minimale de taxe professionnelle ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précédemment rappelées de l'article 1647 E du code général des impôts, interprétées à la lumière du principe selon lequel l'imposition doit être établie en adéquation avec les facultés contributives du contribuable, auquel se référait notamment, s'agissant de la taxe professionnelle, l'article 1448 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, que le chiffre d'affaires au-delà duquel une entreprise est assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle s'apprécie, en principe, au regard du chiffre d'affaires réalisé lors de l'exercice comptable de douze mois clos au cours de l'année d'imposition ; qu'à défaut de clôture d'un tel exercice au cours de cette année soit, notamment, que la société ait clos un exercice d'une durée supérieure à douze mois, soit qu'elle ait clos un exercice d'une durée inférieure, le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend alors de celui de l'année d'imposition, c'est-à-dire du chiffre d'affaires effectivement réalisé par l'entreprise au cours de l'année civile, tel que celui-ci résulte de la comptabilité, ce, sans qu'y fasse obstacle, le cas échéant, la circonstance que la détermination du chiffre d'affaires réalisé au cours de certains des mois de l'année civile résulte des écritures comptables d'un exercice social qui n'a pas nécessairement été clos à la date de dépôt des déclarations ;

5. Considérant que pour établir l'imposition en litige, l'administration fiscale s'est fondée sur l'unique motif tiré de ce que la méthode du prorata temporis qu'elle avait appliquée à l'exercice de quinze mois clos par la société Links conseil au titre de l'année 2003 conduisait à un chiffre d'affaires supérieur au seuil d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle prévu par l'article 1647 E du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'une telle méthode ne pouvait légalement permettre d'apprécier si le chiffre d'affaires réalisé par cette société au titre de l'année d'imposition excédait ce seuil ; que, ni devant les premiers juges, ni en cause d'appel, l'administration fiscale ne propose d'autres motifs susceptibles de fonder l'assujettissement de la société Links conseil, aux droits de laquelle est venue la société Venitian Vitalist Management AG, à la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2003 ; qu'il peut d'ailleurs être relevé, au surplus, que l'administration fiscale ne conteste pas le caractère probant de l'attestation produite par la société requérante, établie le 30 juin 2009 par l'expert comptable de la société Links conseil, qui retrace de manière détaillée le chiffre d'affaires réalisé par cette société du 1er janvier au 31 décembre 2003 ; qu'il en résulte que la SAS Links conseil ne pouvait être assujettie, au titre de l'année 2003, à la cotisation minimale de taxe professionnelle ;

6. Considérant que ce moyen, invoqué par la société Venitian Vitalist Management AG, venant aux droits de la société Links Conseil, permet à lui seul de faire droit aux conclusions en annulation et en décharge présentées par la requérante ; qu'il n'est donc pas nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Venitian Vitalist Management AG est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SAS Links conseil, aux droits et obligations de laquelle elle est venue ; qu'elle est également fondée à demander la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la société Links conseil, aux droits de laquelle elle est venue, au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ; qu'en revanche, en l'absence de litige né et actuel entre la société requérante et le comptable public sur l'application des intérêts au taux légal dont doit être assortie cette décharge, les conclusions de la société Venitian Vitalist Management AG tendant à ce que cette dernière soit assortie de tels intérêts ne peuvent qu'être rejetées ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Venitian Vitalist Management AG et non compris dans les dépens, ainsi qu'une somme de 35 euros, correspondant au montant du timbre fiscal, au titre des dépens de l'instance ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0913542/2-3 et 1006280/2-3 en date du 24 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : La société Venitian Vitalist Management AG est déchargée de la cotisation minimale de taxe professionnelle mise à la charge de la société Links Conseil, aux droits de laquelle elle est venue, au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'État versera à société Venitian Vitalist Management AG une somme de 1 535 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel est rejeté.

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N° 12PA00446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00446
Date de la décision : 27/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : DE GUBERNATIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-27;12pa00446 ?
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