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28/11/2012 | FRANCE | N°11PA02548

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 novembre 2012, 11PA02548


Vu le recours, enregistré le 1er juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0718959/2-2 du 14 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de M. Elie A au titre de l'a

nnée 2003 ;

2°) de rétablir M. A au rôle de l'impôt sur le reven...

Vu le recours, enregistré le 1er juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0718959/2-2 du 14 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de M. Elie A au titre de l'année 2003 ;

2°) de rétablir M. A au rôle de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 2003 à raison des droits et pénalités ainsi déchargés pour les montants respectifs de 973 405 euros au titre des droits et 124 109 euros au titre des intérêts de retard en matière d'impôt sur le revenu et 216 430 euros en droits et 27 594 euros au titre des intérêts de retard en ce qui concerne les contributions sociales ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Notarianni, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Alimi, pour M. A ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Doper, qui exploitait une activité de marchand de biens et dont Mme B était gérante et associée à hauteur de 95 % et M. A associé à hauteur de 5 % des parts, a acquis le 12 mai 1998 une villa sise ...), également répertoriée au ... et ...) ; que le 28 janvier 2003, Mme B a cédé l'intégralité de ses parts de la SCI Doper à M. A, qui en est devenu l'associé unique ; que le 26 mars 2003, la SCI Doper a cédé la villa à la SCI L'Arc ; que la SCI Doper a réalisé, à cette occasion, une plus-value à long terme de 2 218 087 euros qu'elle a considérée non imposable ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de cette société, l'administration fiscale a imposé cette plus-value au nom de son associé unique, M. A, lequel s'est vu notifier au titre de l'année 2003, dans le cadre de la procédure d'imposition d'office prévue à l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales, des compléments d'imposition pour les montants respectifs de 973 405 euros au titre des droits et 124 109 euros au titre des intérêts de retard en matière d'impôt sur le revenu et 216 430 euros en droits et 27 594 euros au titre des intérêts de retard en matière de contributions sociales ;

2. Considérant que, par jugement n° 0718959/2-2 du 14 mars 2011, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi mis à la charge de M. A au titre de l'année 2003, estimant que la plus-value rentrait dans le champ d'application des dispositions du I. de l'article 150 C du code général des impôts prévoyant l'exonération de la plus-value générée par la cession d'un immeuble occupée à titre de résidence principale par le cédant ; que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement demande à la Cour de prononcer l'annulation de l'article 1er de ce jugement et de rétablir M. A au rôle de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 2003 à raison des droits et pénalités ainsi déchargés ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant que, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2003, l'article 150 C du code général des impôts, alors en vigueur, disposait que " I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérés comme résidences principales : a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence (...) " ; qu'en application de ces dispositions, l'associé d'une société de personnes, telle qu'une société civile visée au 1° du second alinéa de l'article 8 du code général des impôts, qui occupe, à titre de résidence principale, un immeuble ou une partie d'immeuble appartenant à cette société et que celle-ci mettait, en droit ou en fait, gratuitement à sa disposition, peut bénéficier, en cas de cession à titre onéreux de cet immeuble ou de cette partie d'immeuble, de la même manière que s'il en avait été lui-même propriétaire, de l'exonération prévue aux dispositions du I. de l'article 150 C du code général des impôts dans les conditions prévues par ce texte ;

4. Considérant qu'il est constant que la maison individuelle sise ...), a été acquise par la SCI Doper le 12 mai 1998, soit moins de cinq années avant la cession intervenue le 26 mars 2003 à l'occasion de laquelle cette société a réalisé la plus-value en litige ; que, dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées de l'article 150 C du code général des impôts que pour remplir les conditions ouvrant droit à l'exonération prévue par ce texte, M. A doit avoir occupé l'immeuble à titre de résidence principale depuis son acquisition par la SCI Doper jusqu'à sa cession ; qu'à cet égard M. A soutient que l'immeuble en litige avait constitué, depuis son acquisition en 1998 et jusqu'en 2004, sa résidence principale, qu'il occupait avec sa compagne Mme B et leur enfant commun ainsi qu'un fils né de sa précédente union ;

5. Considérant que si M. A établit par des pièces nombreuses et probantes qu'il occupait l'immeuble à titre de résidence principale depuis le début de l'année 2002 et cela jusqu'après la date de la cession intervenue le 26 mars 2003, il se borne à produire, en ce qui concerne les années 1998 à 2001, des attestations de voisins, d'un commerçant, et de son ex-concubine Mme B, trois factures à son nom de travaux portant sur l'immeuble en litige, trois factures de frais de scolarité de l'enfant commun avec Mme B au nom de " M. Mme B-A Elie " et des copies de chèques émis par lui dont les montants correspondent à celui des factures EDF et France Telecom émises au nom de la SCI Doper et de Mme B ; qu'en outre, il est constant que M. A avait dans toutes ses déclarations fiscales des années en cause déclaré résider à une autre adresse, le ...) ; que s'il soutient qu'il ne s'agissait là que de son adresse professionnelle qu'il utilisait comme adresse de domiciliation, il ne résulte pas de l'instruction que ces locaux étaient impropres en fait à un usage d'habitation ; qu'au demeurant, le requérant a lui-même produit des pièces dont il ressort que la société Haussmania dont il était le dirigeant avait formé une demande de nullité du bail commercial, au motif que les locaux étaient en réalité à usage uniquement d'habitation ; qu'il n'est pas davantage contesté que la résidence séparée avec son ex-épouse n'a été reconnue que par ordonnance du 23 juin 2004 ; qu'enfin le service fait valoir, sans être contredit, que Mme B, au nom de qui était établie la taxe d'habitation du bien en cause, avait initialement attesté auprès de l'administration fiscale occuper seule l'immeuble avec son enfant ; que, dans ces conditions, si M. A établit qu'il avait pris en charge dès 1998 certains frais relatifs au logement occupé par Mme B et leur enfant commun et qu'il s'y rendait régulièrement, il ne peut être regardé comme ayant lui-même occupé l'immeuble à titre de résidence principale dès l'année 1998, ni au demeurant au cours des années 1999 à 2001 ; qu'ainsi, la condition liée à l'occupation de l'immeuble à titre de résidence principale par M. A dès son acquisition par la SCI Doper n'était pas davantage remplie ;

7. Considérant qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des compléments d'impôts en litige sur le fondement des dispositions de l'article 150 C du code général des impôts ;

8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant les premiers juges à l'appui de sa demande de décharge des impositions en litige ;

9. Considérant que si M. A invoque la doctrine fiscale résultant des dispositions de l'instruction référencée 8 M-1-04 du 14 janvier 2004, en faisant valoir qu'elle prend en compte comme résidence principale le lieu de la résidence habituelle et effective, il ne peut utilement s'en prévaloir dès lors qu'elle ne comporte pas à cet égard d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à la charge de M. A au titre de l'année 2003 ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0718959/2-2 du 14 mars 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : M. A est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l'année 2003 à hauteur des montants dont la décharge a été prononcée par le Tribunal administratif de Paris.

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N° 08PA04258

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N° 11PA02548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02548
Date de la décision : 28/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : ALIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-11-28;11pa02548 ?
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