Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Corto, dont le siège est 12 rue de la Paix à Paris (75002), par Me Belot ; la SARL Corto demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0907435/2-3 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2012 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que la SARL Corto fait appel du jugement n° 0907435/2-3 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'elle soutient, comme elle le faisait en première instance, que la taxe professionnelle n'est pas à la charge de la personne constituant la société en participation (SEP) La Rochefoucault, qu'elle n'est pas le seul associé de la SEP et que l'assiette de la cotisation minimale de la taxe professionnelle litigieuse a été contestée par un courrier du 21 janvier 2008 adressé à l'administration fiscale par la SEP ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges, lesquels, contrairement à ce qui est soutenu, ont suffisamment motivé leur jugement, d'écarter les moyens présentés par la société requérante à l'appui des conclusions susmentionnées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Corto est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 11PA03529