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06/12/2012 | FRANCE | N°11PA03131

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 décembre 2012, 11PA03131


Vu le recours, enregistré le 11 juillet 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0900195 du 13 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle Mlle Frédérique A a été assujettie au titre de l'années 2006 et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d

e justice administrative ;

2°) de prononcer le rétablissement de Mme A...

Vu le recours, enregistré le 11 juillet 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0900195 du 13 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle Mlle Frédérique A a été assujettie au titre de l'années 2006 et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer le rétablissement de Mme A au rôle de l'impôt sur le revenu des années 2006 à hauteur de la cotisation supplémentaire d'impôt dont le tribunal administratif a prononcé la décharge ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de travail ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Helmholtz, président,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

- et les observations de Me Gras, avocat de Mme A ;

1. Considérant que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement fait appel du jugement du 13 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, bien qu'il ait prononcé la décharge d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 2006, doit être regardé comme ayant fait droit à la demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année en litige présentée par Mme Frédérique A en estimant que celle-ci bénéficiait de la franchise d'impôt des frais d'emploi à concurrence de la somme de 7 650 euros prévue pour les journalistes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : " Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues es qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 euros. Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration. " ; que, pour l'application de ces dispositions, les " journalistes " s'entendent de ceux qui apportent une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en vue de l'information des lecteurs ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A exerce depuis le 15 mars 2006 la fonction de rédacteur graphiste et d'iconographe au sein de la rédaction du journal " Option Finances " ; que si le fait que l'intéressée est titulaire de la carte de journaliste ne suffit pas à lui ouvrir droit à l'avantage prévu en faveur de cette profession par les dispositions précitées, il ressort des attestations circonstanciées de la rédactrice en chef et de la rédactrice en chef technique de la publication qu'elle effectue des recherches iconographiques en vue de l'illustration des articles en participant aux réflexions sur le traitement des sujets et à la mise en scène de l'actualité, et assiste aux conférences hebdomadaires de rédaction ; que Mme A dont les fonctions ne se limitent pas à la mise en pages relevant la confection matérielle du journal, apporte par le choix des photographies et des illustrations des articles en rapport nécessaire avec l'actualité, une collaboration intellectuelle personnelle créatrice, porteuse d'informations, caractéristique de la profession de journaliste même si elle n'écrit pas d'articles et n'effectue pas d'enquêtes sur le terrain ; qu'ainsi et alors même que les attestations dont elle se prévaut ont été présentées au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'intéressée doit être regardée comme une journaliste au sens des dispositions précitées de l'article 81 du code général des impôts ; qu'au demeurant, contrairement à ce que soutient le ministre, l'article L. 7111-4 du code du travail qui assimile aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction ne donne pas une liste limitative de ces collaborateurs ; qu'enfin, la circonstance que le contrat de travail de l'intimée la classe au coefficient 90 de la grille conventionnelle des journalistes au niveau de " stagiaire " est sans incidence sur l'appréciation de la collaboration intellectuelle et permanente au cours de l'année en litige qu'a apportée l'intéressée à la revue dont elle est salariée en vue de l'information des lecteurs ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA03131

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03131
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels. Déductions forfaitaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Câm-Vân HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : GRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-06;11pa03131 ?
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