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06/12/2012 | FRANCE | N°12PA00346

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 décembre 2012, 12PA00346


Vu le recours, enregistré le 19 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 0915210 du 18 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle Mme Marie A a été assujettie au titre de l'année 2005 et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi

ce administrative ;

2°) de prononcer le rétablissement de Mme Dolce ...

Vu le recours, enregistré le 19 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 0915210 du 18 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle Mme Marie A a été assujettie au titre de l'année 2005 et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer le rétablissement de Mme Dolce au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2005 à hauteur des cotisations supplémentaires d'impôt dont le tribunal administratif a prononcé la décharge ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Helmholtz, président,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

- et les observations de Me Gras, avocat de Mme A ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : " Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues es qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 euros. Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration. " ; que, pour l'application de ces dispositions, les " journalistes " s'entendent de ceux qui apportent une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en vue de l'information des lecteurs ;

2 . Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a exercé, durant l'année 2005 la fonction de secrétaire de rédaction de la revue " Valeurs actuelles " ; que si le fait que l'intéressée est titulaire de la carte de journaliste ne suffit pas à lui ouvrir droit à l'avantage en faveur de cette profession prévu par les dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations circonstanciées notamment du rédacteur en chef en 2005 et du secrétaire général de la publication qu'elle effectuait non seulement des travaux de relecture et de vérification, de corrections formelles mais également de rédaction dans la mise à jour des articles ; qu'ainsi, Mme A dont les fonctions ne sont pas limitées à la simple mise en forme matérielle des articles et à l'exécution de choix éditoriaux, apporte une collaboration intellectuelle personnelle créatrice, porteuse d'informations, caractéristique de la profession de journaliste, même si elle n'écrit pas d'articles et n'effectue pas d'enquêtes sur le terrain ; que, dès lors, et alors même que les attestations dont elle se prévaut ont été présentées au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'intéressée doit être regardée comme une journaliste au sens des dispositions précitées de l'article 81 du code général des impôts ; qu'au demeurant, contrairement à ce que soutient le ministre, l'article L. 7111-4 du code du travail qui assimile aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction ne donne pas une liste limitative de ces collaborateurs ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA00346

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00346
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels. Déductions forfaitaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Câm-Vân HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : GRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-06;12pa00346 ?
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