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06/12/2012 | FRANCE | N°12PA00839

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 décembre 2012, 12PA00839


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour la SCI Forty Georges V, ayant son siège 6 rue de Berri à Paris (75008), par Me Dupoux ; la SCI Forty Georges V demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1014965/7-2 du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires de taxe sur les locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage auxquelles elle a été assujettie à hauteur de 9 089 euros au titre de l'année 2006, 8 714 euros au titre de l'

année 2007, 8 339 euros au titre de l'année 2008, et 7 964 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour la SCI Forty Georges V, ayant son siège 6 rue de Berri à Paris (75008), par Me Dupoux ; la SCI Forty Georges V demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1014965/7-2 du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires de taxe sur les locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage auxquelles elle a été assujettie à hauteur de 9 089 euros au titre de l'année 2006, 8 714 euros au titre de l'année 2007, 8 339 euros au titre de l'année 2008, et 7 964 euros au titre de l'année 2009 pour les locaux à usage de bureaux dont elle est propriétaire dans l'immeuble sis 40 avenue Georges V à Paris ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'instruction administrative du 11 mars 1999 (8 P-1-99) relative à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue en région Ile-de-France en vertu de l'article 38 de la loi de finances pour 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Dupoux pour la SCI Forty Georges V ;

1. Considérant que la SCI Forty George V relève appel du jugement en date du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires de taxe sur les locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux et de stockage, auxquelles elle a été assujettie à hauteur de 9 089 euros au titre de l'année 2006, 8 714 euros au titre de l'année 2007, 8 339 euros au titre de l'année 2008, et 7 964 euros au titre de l'année 2009 pour les locaux à usage de bureaux dont elle est propriétaire au 40 avenue Georges V à Paris ;

Sur le bien-fondé du redressement contesté :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France (...) / III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées (...) et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; / 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production (...) / V. - Sont exonérés de la taxe : / (...) 2° Les locaux (...) spécialement aménagés pour l'archivage administratif (...) / 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés (...) " ; qu'aux termes de l'instruction n° 8 P-1-99 du 11 mars 1999 relative à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue en région Ile-de-France : " (...) Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, les locaux à usage de bureaux s'entendent désormais des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables (...) / 11. Par dépendances immédiates et indispensables, il y a lieu d'entendre, en particulier, les salles de réunion, de photocopie ou de reprographie, de saisie informatique, de documentation, les réserves immédiates [rangement ou archivage de proximité], les vestiaires du personnel, les fumoirs, etc, ainsi que les couloirs et dégagements et les locaux sanitaires (lavabos-toilettes). / 12. En revanche, sont exclus du champ d'application de la taxe annuelle, les locaux techniques (salles conditionnées de traitement informatique au sein desquelles des ordinateurs fonctionnent en dehors de toute présence humaine autre que le personnel d'entretien et de surveillance, locaux électriques...) (...) " ; qu'aux termes de cette même instruction : " Trois types de locaux de stockage ne sont pas passibles de la taxe : / (...) b) Les locaux destinés à abriter des archives / Il s'agit de locaux spécifiquement aménagés, qui peuvent être réputés indépendants des locaux à usage de bureaux (...) " ; qu'enfin, aux termes de cette même instruction : " Ne sont pas retenues dans le calcul de la surface : / 46. - les voies de circulation auxquelles le public a librement accès (passages couverts, mails des centres commerciaux, salles des pas perdus des gares...). / - les dépendances ou annexes revêtant le caractère de parties communes à des locaux occupés par des personnes différentes (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'au titre des années 2006 à 2009, la SCI Forty George V a, conformément à ses déclarations, été imposée à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage sur la base d'une superficie de locaux à usage de bureaux de 3 563 m² ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a opéré le redressement objet du litige en se fondant sur des déclarations souscrites en 1991 par la redevable en vue de l'établissement de la taxe foncière, faisant état de l'utilisation d'une superficie de 4 254 m² de locaux dans l'immeuble sis 40 avenue Georges V, incluant, outre la superficie de 3 563 m² constituée par des bureaux situés du 1er au 7ème étage de l'immeuble, une superficie de 680 m² au 2ème sous-sol et de 11 m² au troisième sous-sol ; que pour contester le bien fondé de ce redressement devant les premiers juges, la SCI Forty George V a soutenu que ces dernières superficies, constituées par des locaux d'archives ou de stockage et des places de stationnement, ne pouvaient être incluses dans l'assiette de la taxe ; que le tribunal, tout en faisant droit à cette argumentation, a maintenu les rappels litigieux en jugeant que la superficie taxable de locaux à usage de bureaux dans l'immeuble considéré était supérieure à celle retenue par l'administration pour fonder le redressement litigieux, compte tenu de l'inclusion dans l'assiette d'une surface de 49 m² constituée par un hall d'entrée donnant accès aux seuls bureaux de la société Ogilvy et Mather, locataire de la SCI Forty George V, et d'une surface de 711 m² constituée par l'entresol du bâtiment ; qu'à l'appui de ses conclusions d'appel, la SCI Forty George V, se prévalant de la loi fiscale et de la doctrine précitées, conteste l'inclusion de ces dernières surfaces dans l'assiette de la taxe ;

4. Considérant, en premier lieu, que la SCI Forty George V soutient sans être contredite que les locaux qu'elle utilise aux deuxième et troisième sous-sols ne constituent pas des bureaux mais sont exclusivement destinés à de l'archivage et au stationnement de véhicules ; que, par suite, et en application des dispositions précitées de l'article 231 ter du code général des impôts, ces locaux ne constituant pas des dépendances immédiates et indispensables de bureaux proprement dits ne peuvent être assujetties à la taxe litigieuse ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans produits par l'appelante, que le hall d'entrée de 49 m² donne accès aux seuls étages de l'immeuble utilisés par la société Ogilvy et Mather, et ainsi, dès lors qu'ils constitue une dépendance immédiate et indispensable des bureaux occupés par ce seul locataire, entre dans le champ d'application de la taxe en application des dispositions précitées de l'article 231 ter du code général des impôts ; qu'il ne saurait être regardé comme constituant une voie de circulation à laquelle le public a librement accès, ou comme une dépendance ou annexe revêtant le caractère de parties communes à des locaux occupés par des personnes différentes, au sens du § 46 invoqué de l'instruction susvisée du 11 mars 1999 ;

6. Considérant, en revanche, qu'au vu des diverses pièces produites par la SCI Forty George V, et compte tenu notamment des mentions portées sur les plans fournis par elle, non sérieusement contestées par l'administration, l'entresol de l'immeuble, auquel on accède depuis le rez-de-chaussée par un escalier physiquement distinct du hall d'entrée précité donnant accès aux étages, n'est pas constitué par des locaux à usage de bureaux ; que toutefois, au vu des mêmes pièces, une superficie de 50 m², constituée au niveau de l'entresol par l'espace de circulation donnant accès aux étages depuis le hall privatif précité, doit être incluse dans les bases taxables en application des dispositions précitées de l'article 231 ter du code général des impôts en tant que dépendances immédiates et indispensables des locaux à usage de bureaux situés dans les étages, utilisés par un seul et même locataire ; qu'il en est de même, en l'état de l'instruction et pour la seule année 2009, d'une surface de 55 m² sise au rez-de-chaussée de l'immeuble, aménagée à usage de bureaux au cours de l'année 2008 par la société Bulgari, locataire de ce rez-de-chaussée ;

7. Considérant, en conséquence de ce qui précède, que les superficies taxables à la taxe litigieuse, s'agissant des locaux à usage de bureaux ou dépendances situés dans l'immeuble considéré, sont constituées, d'une part, des bureaux implantés du 1er au 7ème étage de l'immeuble, pour une superficie qui est égale à 3 572 m², d'autre part, d'une surface de 50 m² située à l'entresol, et enfin, d'une surface de 49 m² située au rez-de-chaussée, à laquelle doit être ajoutée, au titre de la seule année 2009, une surface de 55 m² , soit au total une superficie de 3 671 m² au titre des années 2006 à 2008 et une superficie de 3 726 m² au titre de l'année 2009 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Forty George V est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à sa demande en décharge, dans la mesure résultant de la différence entre les bases taxables ci-dessus définies et celle de 4 254 m² retenue par l'administration ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Forty Georges V et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La base d'imposition assignée à la SCI Forty George V au titre de chacune des années 2006 à 2008 pour la taxe sur les locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage est réduite à proportion de la fixation de la base imposable, s'agissant des locaux à usage de bureaux, à hauteur de 3 671 m² au lieu de 4 254 m². Cette même base d'imposition est réduite, s'agissant de l'année 2009, à proportion de la fixation de la base imposable à hauteur de 3 726 m² au lieu de 4 254 m².

Article 2 : La SCI Forty George V est déchargée des compléments de taxe sur les locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage correspondant aux réductions de base d'imposition définies à l'article 1er.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la SCI Forty George V en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1014965/7-2 du 16 décembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 12PA00839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00839
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : DUPOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-06;12pa00839 ?
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