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13/12/2012 | FRANCE | N°11PA00186

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 décembre 2012, 11PA00186


Vu, I, sous le n° 11PA00186, la requête, enregistrée le 12 janvier 2011, présentée pour M. Daniel-Henri A demeurant ..., par la société Chaintrier Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0717239 du 5 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................

Vu, I, sous le n° 11PA00186, la requête, enregistrée le 12 janvier 2011, présentée pour M. Daniel-Henri A demeurant ..., par la société Chaintrier Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0717239 du 5 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 11PA00742, la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour M. Daniel-Henri A demeurant ..., par la société Chaintrier Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0816549 du 3 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, III, sous le n° 11PA03917, la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour M. Daniel-Henri A, demeurant ..., par Me Guilloux ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909126 du 27 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :

- le rapport de M. Bossuroy,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 11PA00186, 11PA00742 et 11PA03917 sont présentées par le même contribuable et concernent l'imposition de la même activité au titre des années 2002 à 2004 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

2. Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de l'activité de consultant exercée par M. A, engagée le 18 avril 2006 au titre des années 2003 et 2004, l'administration a découvert, du fait des déclarations déposées par l'intéressé lors de la première intervention sur place du vérificateur, que le contribuable se livrait également à une activité commerciale de commerce d'engrais dont elle a imposé les bénéfices dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en appliquant la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que le service a ensuite engagé le 1er juin 2006 une seconde vérification de comptabilité portant sur l'année 2002 qui a conduit à l'imposition des bénéfices de cette activité dans la même catégorie de revenus et en application de la même procédure ; que les requêtes de M. A relèvent appel des jugements des 5 et 19 novembre 2010 et 27 mai 2011 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été en conséquence assujetti au titre des années 2002 à 2004 ;

Sur l'imposition établie au titre de l'année 2002 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce " ; qu'aux termes de l'article 371 AJ de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 19 mars 2002, applicable en l'espèce : " I. 1. Sous réserve des dispositions des 2 et 3, les chambres de commerce et d'industrie créent et gèrent les centres de formalités des entreprises compétents pour : / a) Les commerçants ; / b) Les sociétés commerciales. / 2. Les chambres de métiers créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers, à l'exclusion de celles visées au 3. / 3. La chambre nationale de la batellerie artisanale crée et gère le centre compétent pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale. / 4. Les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement créent et gèrent les centres compétents pour : / a) Les sociétés civiles et autres que commerciales ; / b) Les sociétés d'exercice libéral ; / c) Les personnes morales assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés autres que celles visées aux 1, 2 et 3 ; / d) Les établissements publics industriels et commerciaux ; / e) Les agents commerciaux ; / f) Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique ; / 5. Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou les caisses générales de sécurité sociale créent et gèrent les centres compétents pour : / a) Les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante réglementée ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole ; / b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale, et qui ne relèvent pas des centres mentionnés au 6. / 6. Les chambres d'agriculture créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et morales exerçant à titre principal des activités agricoles. / 7. Les centres des impôts créent et gèrent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles exercent leur activité à titre de profession habituelle, qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1 à 6 et qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales : / a) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; / b) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; / c) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux ; / d) Les assujettis à l'impôt sur les sociétés " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que M. A avait encaissé le 13 septembre 2002 sur un compte bancaire à usage professionnel une somme de 46 525,50 euros versée par la société Sica Cap Seine en paiement d'une facture émise par la société DHS dont M. A était le gérant et correspondant à la vente d'engrais ; que le chèque émis par la société Sica Cap Seine a été surchargé par M. A pour pouvoir être encaissé sur son propre compte ; que M. A s'est ainsi livré à un détournement des fonds de la société dont le produit ne relève pas d'une activité devant faire l'objet d'une déclaration auprès d'un centre de formalité des entreprises en vertu des dispositions précitées de l'article 371 AJ de l'annexe II au code général des impôts, quand bien même les sommes détournées relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux en vertu des dispositions de l'article 92 du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la condition tenant à ce que le contribuable n'ait pas fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises pour que le délai de reprise prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales précité, puisse être appliqué, n'est pas remplie, doit être accueilli ; que le requérant doit, par suite, être déchargé du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

5. Considérant que la Cour faisant ainsi totalement droit aux conclusions du requérant relatives à l'année 2002, il n'y a pas lieu d'examiner l'autre moyen de procédure propre à cette année, tiré de ce que la vérification de comptabilité aurait duré irrégulièrement plus de trois mois ;

Sur les impositions établies au titre des années 2003 et 2004 :

En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix " ; qu'il résulte de l'examen de l'avis de vérification de comptabilité adressé le 9 mars 2006 qu'il indiquait que l'inspectrice des impôts se proposait de procéder à la vérification de l'ensemble des déclarations fiscales ou des opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet avis ne portait pas sur l'activité commerciale révélée par le contribuable à l'inspectrice lors de sa première intervention sur place le 18 avril 2006 manque en fait ; que, par ailleurs, le requérant ne peut soutenir que l'avis de vérification aurait dû porter spécifiquement sur son activité commerciale dès lors que celle-ci était alors inconnue du service ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que les opérations de contrôle de l'activité commerciale révélée au début de la vérification de comptabilité auraient dû être précédées d'un nouvel avis de vérification est, en tout état de cause, inopérant dès lors que le contribuable se trouvait en situation d'évaluation d'office et que cette situation n'avait pas été découverte par l'administration lors des opérations de contrôle de l'activité commerciale mais, du fait de la déclaration déposée par le contribuable, lors de la première intervention sur place de la vérificatrice, effectuée dans le cadre du contrôle de l'activité non commerciale ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

7. Considérant que les impositions en litige ayant été établies à la suite d'une procédure d'évaluation d'office régulière, le requérant supporte la charge de la preuve en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant que si M. A fait valoir que la méthode utilisée par l'administration pour déterminer les bénéfices réalisés au titre des années 2003 et 2004 dans le cadre de l'activité de vente d'engrais aurait dû tenir compte des achats d'engrais, les attestations qu'il produit, ne sont de nature à établir ni la réalité de tels achats au cours des années en litige, ni, en tout état de cause, leur montant ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre du budget de la fonction publique et de la réforme de l'Etat à la requête n° 11PA00472, que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 0717239 du 5 novembre 2010 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2002 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : M. A est déchargé du complément d'impôt sur le revenu et de pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2002.

Article 2 : Le jugement n° 0717239 du 5 novembre 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.

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Nos 11PA00186, 11PA00742, 11PA03917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00186
Date de la décision : 13/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CHAINTRIER AVOCATS ; CHAINTRIER AVOCATS ; CHAINTRIER AVOCATS ; GUILLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-13;11pa00186 ?
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