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13/12/2012 | FRANCE | N°11PA03248

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 décembre 2012, 11PA03248


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour M. Daniel-Henri A, demeurant ..., par la société Chaintrier Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0901289 du 27 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi les pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Et

at la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour M. Daniel-Henri A, demeurant ..., par la société Chaintrier Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0901289 du 27 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi les pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :

- le rapport de M. Bossuroy,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée DHS, exerçant à Rouen son activité dans le domaine des engrais chimiques, portant sur les exercices clos en 2003 et 2004, l'administration a notamment refusé la déduction de charges n'ayant pas été exposées, selon le service, dans l'intérêt de l'exploitation de l'entreprise ; que l'administration a estimé que ces rectifications constituaient des bénéfices distribués au gérant de la société, M. A ; que l'intéressé relève appel du jugement du 27 mai 2011, en tant que, par cette décision, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales afférents aux revenus réputés distribués correspondant à des charges s'élevant respectivement à 56 618 euros et 41 526 euros au titre des années 2003 et 2004 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; que, dans la proposition de rectification qu'elle a adressée au contribuable le 16 décembre 2006, l'administration s'est bornée à dresser la liste des charges dont la déduction du résultat imposable de la société avait été rejetée et à indiquer, d'une part, que M. A avait été désigné par la société, représentée par son gérant, comme le bénéficiaire des distributions et, d'autre part, que l'intéressé devait être réputé avoir appréhendé les sommes en cause en tant que maître de l'affaire ; que cette proposition ne mentionnait pas les raisons de fait et de droit pour lesquelles l'administration avait estimé devoir réintégrer les charges dans le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés de la société DHS ; qu'en s'abstenant ainsi de toute précision sur ce point, le service n'a pas fait connaître au contribuable les motifs des redressements ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. A était le gérant statutaire de la société DHS et s'était désigné comme le bénéficiaire des distributions des bénéfices réalisés par ladite société, la procédure d'imposition a été entachée d'irrégularité ;

3. Considérant que le présent arrêt faisant ainsi droit à un moyen de procédure de nature à donner entièrement satisfaction au requérant, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de la requête, tirés de ce que les charges litigieuses ont été régulièrement justifiées par des factures sans que l'administration n'établisse qu'elles n'étaient pas engagées dans l'intérêt de l'exploitation, que sa désignation par la société comme bénéficiaire des distributions ne suffit pas à apporter la preuve qu'il a appréhendé les revenus imposés, que la circonstance qu'il apparaîtrait comme le maître de l'affaire n'apporte pas non plus cette preuve, qu'il a été relaxé des poursuites engagées contre lui pour abus de biens sociaux par un jugement du Tribunal correctionnel de Rouen du 2 mars 2009, que la majoration pour mauvaise foi n'est pas fondée dès lors que l'administration n'a pas apporté la preuve de son intention d'éluder l'impôt, alors que l'élément intentionnel de l'infraction de fraude fiscale a été écarté par le Tribunal correctionnel de Rouen par le jugement précité et qu'un jugement du Tribunal administratif de Rouen du 21 juin 2012, qui n'a pas été frappé d'appel, a déchargé la société DHS des compléments d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration des charges regardées comme des revenus distribués ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 mai 2011 est annulé.

Article 2 : M. A est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions, auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA03248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03248
Date de la décision : 13/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : GUILLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-13;11pa03248 ?
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