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21/12/2012 | FRANCE | N°11PA02314

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 21 décembre 2012, 11PA02314


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour la société Promosite, dont le siège est au 28, avenue du 19 mars 1962 à Plaisir (78370), par Me Dupoux ;

la société Promosite demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805996 en date du 14 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2002, et, d'autre part, des suppléments d'impôt sur les sociét

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Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour la société Promosite, dont le siège est au 28, avenue du 19 mars 1962 à Plaisir (78370), par Me Dupoux ;

la société Promosite demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805996 en date du 14 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2002, et, d'autre part, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2002, ainsi que la décharge des pénalités correspondantes ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

S'agissant de la rétention de taxe sur la valeur ajoutée :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur lors de la période d'imposition en litige : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (...) 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons : les achats visés au a du 1 (...) lors de la réalisation du fait générateur (...) " ; qu'aux termes du 3° du II de l'article 256 du même code : " Sont également considérés comme livraisons de biens : (...) d) La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété " ;

2. Considérant que la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la société Promosite, qui exerce une activité de prestations informatiques et de vente de matériel médical, a révélé que celle-ci avait comptabilisé au compte " TVA en attente à facturer " une somme de 36 652 euros correspondant à des ventes de marchandises et figurant toujours au passif du bilan de l'exercice clos en 2002 ; que les opérations de contrôle ayant par ailleurs permis de constater que toutes les marchandises acquises par la société au cours de l'exercice en cause avaient été livrées à ses clients, le service a estimé que la société Promosite avait procédé à une rétention injustifiée de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 36 652 euros et lui a notifié en conséquence le rappel contesté ;

3. Considérant que la société requérante n'ayant pas présenté d'observations dans le délai de trente jours suivant la réception de la proposition de rectification du 23 mars 2004, il lui appartient, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;

4. Considérant que si la société Promosite soutient que, s'agissant de ventes avec une clause de réserve de propriété, " toutes les livraisons sont effectuées concomitamment au paiement " et que ces ventes ne seraient intervenues qu'au cours de l'année 2003, au moment de leur paiement, les éléments qu'elle produit à l'appui de cette allégation n'ont pas un caractère probant suffisant ; qu'en effet, seule la remise matérielle du bien constitue la livraison, et non le paiement ; que, si la société Promosite produit un relevé de son compte courant au Crédit Mutuel faisant apparaître plusieurs crédits assortis de mentions manuscrites précisant l'identité des auteurs de ces paiements, elle ne produit aucun élément permettant d'établir que les paiements qui auraient été effectués par les docteurs Beylin, Azoulay et Royer, en date respectivement des 14 février et 26 mars 2003, 5 et 6 février 2003 et 19 et 25 février 2003, correspondraient à des livraisons effectuées les mêmes jours ; que le " bulletin de livraison " concernant la vente au docteur Slous qui aurait eu lieu le 10 janvier 2003 est dépourvu de références permettant de faire le lien avec le paiement qui serait intervenu le 16 janvier 2003, selon la mention manuscrite portée sur le relevé de compte courant de la société au Crédit mutuel ; qu'ainsi les pièces produites ne permettent pas d'établir que les livraisons en cause seraient effectivement intervenues en 2003 ;

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée relative à une vente non comptabilisée :

5. Considérant que, lors de la vérification de comptabilité, le service a constaté que la vente au docteur Kabla, datée du 12 juin 2002, d'un montant de 33 000 euros hors taxes, n'avait pas été comptabilisée ; que, si la société Promosite fait valoir qu'il s'agirait d'une vente conditionnelle de matériel à un client qui aurait rétracté sa commande au début de l'année 2002 et que, par suite, l'annulation de cette vente ne pourrait conduire à reprendre une taxe sur la valeur ajoutée de 6 468 euros, la pièce qu'elle produit, datée du 12 juin 2002, intitulée " confirmation de livraison ", ne permet pas d'établir la réalité de ses allégations ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

6. Considérant que lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôts sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un " profit sur le Trésor " chaque fois que le droit qui lui est ouvert, de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société Promosite ne s'est pas acquittée, au titre de l'exercice clos en 2002, d'un montant total de taxe sur la valeur ajoutée de 43 120 euros ; que, par suite, l'administration était fondée à rapporter au résultat de l'exercice clos en 2002 un " profit sur le Trésor ", égal au montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée, préalablement à l'application de la déduction de la cascade prévue par les dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant, en conséquence, que la société Promosite, qui ne développe par ailleurs aucun moyen s'agissant des autres chefs de redressements, n'est pas fondée à demander la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt mis à sa charge au titre de l'exercice en litige ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre aux conclusions relatives au redressement portant sur une vente non comptabilisée, que la société Promosite n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Promosite demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Promosite est rejetée.

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N° 11PA02314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02314
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-07-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Procédure de redressement.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Geneviève PONS DELADRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : DUPOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-21;11pa02314 ?
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