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21/12/2012 | FRANCE | N°11PA02547

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 décembre 2012, 11PA02547


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour Mlle Hassina A, demeurant ...), par Me Aregui ; Mlle A demande à la Cour de lui accorder le bénéfice de ses précédentes conclusions et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2001 pour les montants respectifs, en droits et pénalités, de 287 492 euros et de 24 373 euros ;

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Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédur...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour Mlle Hassina A, demeurant ...), par Me Aregui ; Mlle A demande à la Cour de lui accorder le bénéfice de ses précédentes conclusions et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2001 pour les montants respectifs, en droits et pénalités, de 287 492 euros et de 24 373 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Appèche, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la requête d'appel de Mme A doit être regardée comme tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0803498/7 du 22 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la décharge de ces impositions et pénalités ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que les moyens repris en appel par Mme A et tirés, d'une part, de l'incompétence territoriale des agents de la direction générale des impôts ayant procédé au contrôle et à la notification des redressements litigieux et, d'autre part, de l'insuffisance de motivation des notifications de redressements en date du 7 avril 2001, doivent être écartés par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif dans le jugement attaqué ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, après avoir exercé, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, son droit de communication auprès du Tribunal de grande instance de Troyes le 23 octobre 2003, a constaté au vu des éléments des procès-verbaux d'audition, corroborés par l'examen des relevés bancaires, également obtenus dans l'exercice du droit de communication, que Mlle A, mise en examen pour une escroquerie en bande organisée, avait poursuivi durant l'année 2001 une activité occulte consistant, en faisant usage de faux documents, à obtenir la remise sur ses comptes personnels de fonds provenant de prêts immobiliers bancaires obtenus frauduleusement pour des achats immobiliers surévalués ; qu'ainsi, l'administration, ayant établi l'activité occulte de Mlle A, était en droit d'imposer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les revenus tirés par celle-ci de cette activité de détournement de fonds, dont la réalité n'est pas sérieusement contestée par la requérante ;

En ce qui concerne la charge de la preuve :

5. Considérant que les redressements notifiés à Mlle A en matière de bénéfices non commerciaux ont été établis selon la procédure d'évaluation d'office en l'absence de souscription par la contribuable de sa déclaration catégorielle relative à l'année 2001, malgré l'envoi d'une mise en demeure ; que, les impositions contestées de l'année 2001 ayant ainsi été établies d'office, il appartient à Mlle A, conformément aux dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de leur caractère exagéré ;

En ce qui concerne les crédits bancaires injustifiés :

6. Considérant que l'administration a imposé des crédits bancaires portés sur les comptes de Mlle A le 19 janvier 2001 pour un montant total de 335 000 F ; que la requérante justifie, par la production d'un bordereau de remise de chèques comportant le tampon dateur de l'agence bancaire gestionnaire de son compte, avoir remis deux chèques de 90 000 F et 245 000 F tirés sur Mlle B ; qu'elle soutient avoir versé en décembre 2000 à cette dernière une somme de 240 000 F au moyen d'un autre chèque et, le 20 mai 2001, une somme de 80 000F au moyen d'un chèque SNVB, versements corroborés par le document émanant du SRPJ de Reims versé au dossier de la Cour ; que, toutefois, en l'absence de correspondance entre les sommes versées à Mlle B et celles reçues de celle-ci, la requérante n'établit pas que les crédits bancaires imposés correspondraient à un prêt ou à un remboursement de prêt ou d'avances et que les sommes en cause seraient en conséquence non imposables;

7. Considérant que Mlle A n'apporte pas davantage la preuve que le crédit de 30 000 F en date du 10 janvier 2001 provenant de Mme C correspond, comme elle le soutient, au remboursement d'un prêt qu'elle aurait consenti à cette personne, avec laquelle elle n'allègue par ailleurs aucun lien de parenté ;

8. Considérant que la requérante soutient que le crédit du 151 000 F porté sur son compte le 19 juin 2001 et provenant de M. D, marchand de biens, constitue le remboursement d'une avance de 150 000 F qu'elle aurait faite pour l'obtention d'une promesse de vente d'un bien immobilier ; que, toutefois, la promesse de vente qu'elle verse au dossier mentionne un versement de garantie de 140 000 F ; que Mlle A ne produit aucun document justifiant qu'elle aurait, en faisant ce dépôt, agi pour le compte de M. D ou fait une avance à ce dernier ;

9. Considérant que, si Mlle A fait valoir que la somme de 130 000 F portée au crédit de son compte le 20 juin 2001 et provenant de la société E, marchand de biens, correspond au remboursement d'un dépôt de même montant qu'elle a fait au moment de la signature, le 7 avril 2001, d'une promesse de vente à son profit, elle n'établit pas avoir effectué ce dépôt pour le compte de cette société et ne démontre pas le caractère de remboursement d'avances ou de prêt du crédit bancaire en cause ;

10. Considérant que la requérante conteste la taxation d'un crédit bancaire qui selon elle, correspond à un chèque que son frère, Hasni A, a établi à son profit le 25 janvier 2001 pour un montant de 350 000 F porté au crédit de son compte bancaire le 27 janvier suivant ; qu'elle fait valoir que cette somme correspond à un prêt consenti par son frère, qu'elle lui a remboursé le 30 janvier 2001 au moyen d'un chèque tiré sur le compte SNVB dont elle est titulaire ; que, toutefois, les documents qu'elle verse au dossier, constitués d'une copie du recto d'un chèque et d'un bordereau de dépôt de chèque ne comportant pas les mentions permettant de justifier de la réalité et de la date de ce dépôt, ne permettent pas de tenir pour établie l'existence même des flux financiers allégués entre la requérante et son frère ; que Mlle A n'est, par suite, pas fondée à soutenir que cette somme ne revêtait pas un caractère imposable ;

En ce qui concerne les charges :

11. Considérant que Mlle A ne démontre pas qu'elle aurait supporté, pour les besoins de son activité d'escroquerie, des charges que l'administration aurait à tort refusé de prendre en compte ;

En ce qui concerne l'existence d'une double imposition :

12. Considérant que Mlle A allègue qu'une partie des sommes imposées comme bénéfices non commerciaux provenait de la vente de biens immobiliers et que ces sommes ont déjà été taxées au titre des plus-values à court terme ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des termes de la notification de redressements, que le vérificateur n'a pas imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les crédits bancaires correspondant à la vente d'un immeuble sis à Trannes, mais a seulement taxé la plus-value à court terme réalisée par Mlle A à l'occasion de cette vente ;

13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 0803498/7 du 22 mars 2011, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA02547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02547
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : AREGUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-21;11pa02547 ?
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