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31/12/2012 | FRANCE | N°10PA02518

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 décembre 2012, 10PA02518


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010, présentée pour M. D... B..., demeurant.... Lomas de Marbella Club Pueblo, Plaza de Xauen, 3 à Marbella- Malaga (29602), Espagne, par Me E...; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0615754/1-3 du 5 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 750 000 000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par les services fiscaux ayant

conduit à la liquidation judiciaire de la société anonyme Ségame, dont i...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010, présentée pour M. D... B..., demeurant.... Lomas de Marbella Club Pueblo, Plaza de Xauen, 3 à Marbella- Malaga (29602), Espagne, par Me E...; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0615754/1-3 du 5 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 750 000 000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par les services fiscaux ayant conduit à la liquidation judiciaire de la société anonyme Ségame, dont il était le président du conseil d'administration et le principal actionnaire ;

2°) de condamner l'État à lui verser cette indemnité, assortie des intérêts au taux légal, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 300 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de commerce ;

Vu l'arrêté du 7 novembre 1814 ;

Vu la loi du 29 avril 1926, notamment son article 104 ;

Vu la loi du 25 juin 1928 et notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 53-714 du 9 août 1953, modifié ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963, et notamment son article 60 ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, ensemble la décision n° 83-167 DC du 19 janvier 1984 du Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 85-98 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de M. Paris, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant M.B... ;

1. Considérant que, par deux jugements du Tribunal de commerce de Paris en date du 13 septembre et du 8 novembre 1993, la SA Ségame, dont M. B...était le président du conseil d'administration et le principal actionnaire, a été placée en redressement, puis en liquidation judiciaire ; que par un arrêt du 20 janvier 1995, la Cour d'appel de Paris a confirmé dans toutes ses dispositions le jugement prononçant la liquidation judiciaire de cette société ; que la clôture des opérations de liquidation judiciaire a été prononcée le 21 décembre 2004 ; que M. B...a, par un courrier du 10 juillet 2006 adressé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, demandé la réparation des préjudices subis par lui du fait de l'action des services fiscaux et des services du Trésor ayant conduit à la liquidation judiciaire de la SA Ségame et à la perte, pour lui, de l'une " des plus importantes galeries d'art moderne au monde " ; qu'en l'absence de réponse du ministre, M. B...a demandé au Tribunal administratif de Paris la condamnation de l'État à lui verser la somme de 750 000 000 euros en réparation des mêmes préjudices ; qu'il relève appel du jugement en date du 5 mars 2010 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, ainsi que le fait valoir M.B..., que les premiers juges n'ont pas répondu à sa demande mettant en cause la responsabilité de l'État du fait de la faute qu'auraient commise les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en faisant état de manière erronée de ce que des procédures de contrôle fiscaux étaient encore en cours dans les écritures produites devant la Cour d'appel de Paris à l'occasion du pourvoi formé par la société requérante à l'encontre du jugement prononçant sa liquidation judiciaire ; qu'ainsi, dans la mesure où sa demande tendant à la condamnation de l'État résultait de l'invocation de cette faute, la SA Ségame est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que les premiers juges n'auraient pas répondu à sa demande mettant en cause la responsabilité de l'État du fait des fautes personnelles non dénuée de tout lien avec le service commises par M.C..., inspecteur du Trésor, chef du service de dépôt de fonds des particuliers de la recette générale des finances ; que, toutefois, le tribunal administratif a jugé que les conclusions mettant en cause la responsabilité de l'État qu'aurait engagée M. C...ne se rattachaient pas au litige qui lui était soumis ; que le tribunal qui, compte tenu notamment du motif ainsi retenu, n'était pas tenu de répondre aux autres arguments présentés par M.B..., a ainsi répondu au moyen invoqué ;

4. Mais considérant que, dans la gestion des dépôts des particuliers qui leur étaient confiés sur le fondement d'un arrêté du ministre des finances du 7 novembre 1814, jusqu'à la suppression de ce service du fait de l'arrêté du 2 février 2001 relatif à l'activité de service de dépôts de fonds particuliers exercée par les trésoriers-payeurs généraux, les trésoriers-payeurs-généraux agissaient pour leur propre compte et sous leur responsabilité personnelle ; qu'en outre, la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit se référait, au troisième alinéa de son article 8, aux comptables du Trésor qui assurent le " service de fonds de particuliers " et prévoyait que les opérations effectuées de ce chef étaient susceptibles d'être régies par les règlements du comité de la réglementation bancaire ;

5. Considérant qu'il ne résulte, ni des termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, ni des débats parlementaires qui ont précédé son adoption, que le législateur ait entendu revenir sur le régime de responsabilité personnelle suivant les règles du droit privé afférent à ces opérations, qui résultait, notamment, de l'abrogation par l'article 11 de la loi monétaire du 25 juin 1928 des dispositions antérieures du décret du 11 décembre 1914 ratifié par la loi du 26 décembre 1914, et de l'article 104 de la loi du 29 avril 1926 ; que, par suite, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'un litige relatif au fonctionnement du service de dépôt des fonds de particuliers relevant d'un trésorier payeur général ;

6. Considérant que les fautes personnelles qui, selon M.B..., auraient été commises par M.C..., en sa qualité de responsable du service de dépôt des fonds de particuliers de la Recette générale des finances, ne sont pas détachables du fonctionnement de ce service ; que, par suite, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la demande en responsabilité de M. B...mettant en cause la responsabilité personnelle de M.C..., celle-ci fût elle non dénuée de tout lien avec le fonctionnement du service dont il avait la responsabilité ; que c'est par suite à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté au fond cette demande ; qu'il y a ainsi lieu d'annuler le jugement attaqué, en tant qu'il statue sur cette dernière ;

7. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen qu'il invoquait, tiré de ce que le court délai s'étant écoulé entre la déclaration de créance à titre provisionnel et la notification des redressements au titre de l'année 1990, qui faisait état d'impositions d'un montant trois fois inférieur à la déclaration de créance, serait qualifiable de concussion au sens de l'article 432-10 du code pénal ; que, toutefois, le tribunal administratif a répondu à ce moyen en jugeant qu'il était porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par suite, le moyen invoqué par M. B...ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les demandes présentées par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris, mettant en cause la responsabilité de l'État du fait, d'une part, de la faute qu'auraient commise les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en faisant état d'indications erronées à l'occasion de l'instance devant la Cour d'appel de Paris et du fait, d'autre part, des fautes personnelles qu'aurait commises M. C...en sa qualité de responsable du service des dépôts de fonds des particuliers de la Recette générale des finances, et de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. B...;

Sur la faute résultant de la transmission d'informations erronées à la Cour d'appel de Paris :

9. Considérant, ainsi qu'en a jugé le Tribunal des conflits par une décision n° 3255 du 19 novembre 2001, que si la responsabilité civile qui peut incomber aux personnes publiques, ou à leurs agents agissant dans l'exercice de leurs fonctions, pour les dommages causés par l'activité de services publics administratifs relève, conformément au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, de la compétence de la juridiction administrative, l'indépendance de l'autorité judiciaire implique que les juridictions de l'ordre judiciaire soient seules compétentes pour connaître de litiges touchant à leur fonctionnement ; qu'en particulier, les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire ;

10. Considérant que la faute alléguée par M.B..., qui résulterait selon lui de déclarations inexactes faites par les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie devant la Cour d'appel de Paris à l'occasion de l'instance introduite à l'encontre du jugement du tribunal de commerce prononçant sa liquidation judiciaire, implique une appréciation, en elles-mêmes, ou dans leurs conséquences, des écritures produites par l'administration fiscale à l'occasion d'une instance devant l'autorité judiciaire ; qu'il n'appartient dès lors pas à la juridiction administrative d'en connaître ; qu'il y a lieu ainsi de rejeter la demande de M. B...mettant en cause la responsabilité de l'État du fait de cette faute comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les fautes personnelles commises par M.C... :

11. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'un litige relatif au fonctionnement du service de dépôt des fonds de particuliers relevant d'un trésorier payeur général et que les fautes personnelles qu'aurait commises, selon la société requérante, M. A...C..., ne sont pas détachables des fonctions qu'il exerçait en qualité de responsable du service de dépôt de fonds des particuliers de la Recette générale des finances ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de M. B...mettant en cause la responsabilité de l'État du fait des fautes personnelles commises par M. C... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les fautes résultant de l'activité du service de dépôt de fonds de particuliers du Trésor :

12. Considérant que M. B...soutient que le Trésor, en sa qualité de gestionnaire des dépôts de fonds de particuliers aurait commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'État, d'une part, en déclarant au passif de la procédure collective un montant erroné au titre des découverts qui avaient été indument autorisés dans le cadre de son activité de dépôt de fonds de particuliers et en ne rectifiant pas ce montant, d'autre part, en déclarant deux fois au passif de la procédure collective les créances résultant de son activité bancaire et, enfin, en déclarant au passif de la procédure collective le montant de traites que le Trésor n'entendait pas honorer et qui, ayant été mises sous scellé, ne pouvaient plus être présentées ;

13. Considérant que l'ensemble des fautes ainsi invoquées par M. B...ont pour origine, soit le fonctionnement du service de dépôt des fonds de particuliers du Trésor, soit les déclarations faites par le Trésor public au passif de la procédure collective dont faisait l'objet la SA Ségame, de créances résultant de l'activité de ce service ; que, par suite, et alors que M. B... ne saurait utilement invoquer, en l'absence d'identité de parties et d'objet avec le présent litige, l'autorité relative de chose jugée qui s'attache au jugement rendu par le Tribunal administratif de Paris le 11 avril 2002, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur ces contestations ; que M. B...n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande mettant en cause la responsabilité de l'État du fait de ces fautes ;

Sur les fautes pénales :

14. Considérant que M. B...soutient que le court délai qui s'est écoulé entre la déclaration de créance à titre provisionnel et la notification des redressements au titre de l'année 1990, qui faisait état d'impositions d'un montant trois fois inférieur à la déclaration de créance, serait qualifiable de concussion au sens de l'article 432-10 du code pénal ; qu'il soutient également que les services fiscaux auraient méconnu les dispositions de l'article L. 626-9 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur avant 2005, qui punissait pénalement les déclarations frauduleuses de créances supposées ; qu'il fait également valoir que les services fiscaux se seraient également rendus coupables de concussion au sens de l'article 432-10 du code pénal en ne retirant pas dans un délai raisonnable la créance d'impôt sur les sociétés d'un montant de 16 266 616 F au titre de l'année 1991, déclarée à titre provisionnel au passif de la procédure collective, alors que les redressements correspondants n'ont finalement jamais été notifiés ; qu'elle ajoute que la déclaration de créance faite par le Trésor à raison du montant des traites indument avalisées par M. A...C...revêtiraient le caractère d'une escroquerie au jugement ; que, toutefois, ces fautes, qui tendent à faire reconnaître par le juge administratif la responsabilité pénale de l'État ou de ses agents ne peuvent qu'être écartés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que M. B...n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, en tant que celle-ci mettait en cause la responsabilité pénale de l'État ou de ses agents ;

Sur les fautes commises par les services d'assiette et du recouvrement en relation, tant avec les déclarations des créances fiscales faites au passif de la procédure collective qu'avec des remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée :

15. Considérant que M. B...demande la condamnation de l'État à lui verser la somme de 750 000 000 euros en réparation des préjudices subis par lui du fait de la mise en liquidation judiciaire de la SA Ségame, dont il était le dirigeant avant l'ouverture de la procédure collective dont cette dernière a fait l'objet ; qu'il invoque à cet égard les différents préjudices à caractère économique subis par la SA Ségame et, en particulier, d'une part, celui résultant de la vente des tableaux dont celle-ci était propriétaire ainsi que, d'autre part, différents préjudices qui ressortent du rapport d'expertise du 31 août 2006 produit lors de l'instruction, tels que le manque à gagner de la société Ségame depuis 1993, ou encore la perte de la valeur du fonds de commerce et du patrimoine dont la société était propriétaire ; que, toutefois, alors, d'ailleurs, que ce même rapport d'expertise indique explicitement que le préjudice dont il est fait état " ne comprend pas le préjudice subi à titre personnel par M. et MmeB... ", M.B..., qui se borne à faire valoir que son préjudice est " indissociable " de celui subi par la société dont il était le dirigeant, ne se prévaut néanmoins, ce faisant, d'aucun préjudice personnel propre qui aurait résulté pour lui de la mise en liquidation judiciaire de la SA Ségame ; que, par suite, la demande de M. B...ne peut qu'être rejetée ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État du fait des fautes commises par les services d'assiette et du recouvrement en relation, tant avec les déclarations des créances fiscales faites au passif de la procédure collective qu'avec des remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant, d'une part, que la présente instance n'a occasionné aucun dépens ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant au remboursement des entiers dépens de l'instance ne peuvent qu'être rejetées ;

18. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 mars 2010 est annulé en tant qu'il a statué, d'une part, sur la faute qu'auraient commise les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en faisant état d'indications erronées à l'occasion de l'instance devant la Cour d'appel de Paris et, d'autre part, sur les fautes personnelles qu'aurait commises M. C...en sa qualité de responsable du service des dépôts de fonds des particuliers de la Recette générale des finances.

Article 2 : Les demandes présentées par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris visées à l'article 1er sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de la requête d'appel de M. B...tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'État, d'une part, du fait des fautes nées de l'activité du service de dépôt des fonds de particulier du Trésor et, d'autre part, du fait des fautes pénales commises par l'État ou ses agents, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

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N° 10PA02518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02518
Date de la décision : 31/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SCHIELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-31;10pa02518 ?
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