La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2013 | FRANCE | N°11PA01319

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 janvier 2013, 11PA01319


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 mars 2011, régularisée le 16 mars 2011 par la production de l'original, présentée pour Mlle E...A..., demeurant..., "), par Me Anjuere, avocat ; Mlle A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802889 du 17 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités en litige

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'artic...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 mars 2011, régularisée le 16 mars 2011 par la production de l'original, présentée pour Mlle E...A..., demeurant..., "), par Me Anjuere, avocat ; Mlle A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802889 du 17 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et des pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle E...A...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour les année 1997 et 1998, au cours duquel l'administration lui a adressé des demandes de justifications sur des sommes qui avaient été portées au crédit de ses comptes bancaires pendant ces années, ainsi que sur le solde d'une balance de trésorerie pour l'année 1998 ; que, les réponses à ces demandes ayant été regardées comme insuffisantes, l'administration l'a mise en demeure de les compléter, puis, faute selon elle de production des justificatifs utiles, lui a adressé une première notification de redressements le 5 décembre 2000 pour l'informer de ce qu'elle entendait taxer d'office certaines des sommes en cause au titre des revenus d'origine indéterminée en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, dans cette notification, l'administration a en outre entendu soumettre à l'impôt entre ses mains selon la procédure de redressement contradictoire au titre des bénéfices non commerciaux divers subsides que Mlle A...avait reçus de son père ; que, dans cette même notification, l'administration a enfin entendu soumettre à l'impôt par voie d'évaluation d'office au titre des bénéfices industriels et commerciaux des commissions perçues selon elle dans le cadre d'une activité de marchand de biens ; que l'administration a toutefois adressé à Mlle A...une seconde notification de redressements le 8 février 2002 pour l'informer de ce que, compte tenu de la disproportion marquée existant selon elle entre son train de vie et ses revenus, elle entendait déterminer sa base d'imposition de manière forfaitaire par référence au barème prévu par les dispositions de l'article 168 du code général des impôts, tout en la limitant aux montants initialement notifiés le 5 décembre 2000 ; que Mlle A...relève appel du jugement du 17 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui ont été établies en conséquence ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la circonstance que l'expédition notifiée à Mlle A...du jugement attaqué ne comportait pas l'intégralité des visas de ce jugement, en particulier le visa de son mémoire en réplique enregistré le 6 novembre 2009, est sans incidence sur sa régularité dès lors que la minute comporte bien les visas de tous les mémoires présentés ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. / Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis informant Mlle A...que l'administration se proposait d'entreprendre l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle lui a été notifié le 12 janvier 2000 ; que cet examen contradictoire doit être regardé comme s'étant achevé au plus tard le 6 décembre 2000, date d'envoi de la première notification de redressements ; que, dans la notification de redressements du 8 février 2002, l'administration s'est bornée, sans entreprendre de nouvelles investigations et sans modifier le montant des redressements initialement notifiés, à substituer à ces redressements l'imposition forfaitaire par référence au barème prévu par les dispositions de l'article 168 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, Mlle A...qui ne saurait utilement se référer à une demande de réexamen de son dossier présentée le 10 novembre 2000, n'est pas fondée à soutenir que les opérations de vérification auraient excédé la durée d'un an fixée par les dispositions citées ci-dessus ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts " ;

6. Considérant qu'en l'absence de nouvelles investigations débouchant sur des redressements supplémentaires, la notification de redressements du 8 février 2002 n'a pas constitué un nouvel examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mlle A...entrepris en méconnaissance des dispositions précitées ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

7. Considérant Mlle A...se réfère en appel aux moyens qu'elle avait tirés en première instance de la prescription des années d'imposition en litige, de ce que les conditions d'application de l'article 168 du code général des impôts n'auraient pas été remplies et de méconnaissances des réponses ministérielles faites à M.C..., député, le 14 juin 1974, à M. B..., député, le 14 septembre 1974 et à M.D..., député, le 20 janvier 1997, ainsi que de la référence 5-B-525 de la documentation administrative de base ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

8. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 11PA01319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01319
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : ANJUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-17;11pa01319 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award