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22/01/2013 | FRANCE | N°11PA04188

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 janvier 2013, 11PA04188


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2011, présentée pour la société en nom collectif (SNC) Bar Gambetta "Le Narval", dont le siège est 235 rue des Pyrénées à Paris (75020), par Me Serfaty ; la SNC Bar Gambetta "Le Narval" demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905633/2 du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge " de la totalité des impositions Taxe sur la valeur a...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2011, présentée pour la société en nom collectif (SNC) Bar Gambetta "Le Narval", dont le siège est 235 rue des Pyrénées à Paris (75020), par Me Serfaty ; la SNC Bar Gambetta "Le Narval" demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905633/2 du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge " de la totalité des impositions Taxe sur la valeur ajoutée, bénéfices industriels et commerciaux, intérêts de retard et majorations des années 2005 et 2006 " mis à sa charge ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Appèche, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la SNC Bar Gambetta, qui exerce une activité de bar-tabac au 235 rue des Pyrénées à Paris 20ème sous l'enseigne "le Narval", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, après avoir écarté la comptabilité de la société comme non probante et reconstitué son chiffre d'affaires des exercices clos en 2005 et 2006, a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; que la SNC Bar Gambetta "Le Narval" relève appel du jugement n° 0905633/2 du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par l'administration aux conclusions de la requête relatives aux rehaussements des bénéfices industriels et commerciaux ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ; que, dès lors, l'administration n'était pas tenue de soumettre à un débat oral et contradictoire avec la société Bar Gambetta les facture, obtenues, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, auprès de fournisseurs de cette entreprise ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient que l'exercice par l'administration de son droit de communication auprès de la société Brasserie Etoile Boulogne était irrégulier dès lors qu'il n'était pas fait référence à l'article L. 81 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, l'exercice de ce droit n'étant assorti d'aucune formalité particulière, un tel moyen ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a diligenté, sur le fondement des dispositions des articles L. 80 F et L. 80 H du livre des procédures fiscales, une enquête auprès de la société Brasserie Etoile Boulogne ; que, d'une part, cette enquête visant à rechercher des manquements aux règles de facturation ne procédait pas d'un détournement de pouvoir et ne constituait pas une vérification de comptabilité ; que, d'autre part, il résulte des termes de la proposition de rectification du 9 juillet 2008 que l'administration y fait état de cette procédure d'enquête et précise que celle-ci a été suivie de l'exercice du droit de communication auprès de la société Brasserie Etoile Boulogne, ayant permis la communication d'un certain nombre de factures dont elle donne le détail ; qu'ainsi, l'administration a suffisamment informé la société requérante de la teneur et de l'origine des documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition litigieuse ;

6. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'examen de la proposition de rectification du 9 juillet 2008 que le vérificateur a exposé les motifs pour lesquels il a considéré que la comptabilité présentée était non probante et a informé la société requérante du rejet de sa comptabilité ; que, par suite, la proposition de rectification susmentionnée est suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

7. Considérant que la société requérante reprend en appel le moyen tiré de ce que sa comptabilité était probante et a été écartée à tort par le vérificateur ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif dans son jugement ;

En ce qui concerne la demande de compensation de l'administration :

8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande " ; qu'en vertu de cette disposition de portée générale, l'administration fiscale, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, est recevable à demander que les dégrèvements qu'elle accorde soient compensés, à due concurrence, avec les omissions ou insuffisances constatées dans le calcul de l'imposition ;

9. Considérant qu'il est constant que la société requérante confectionnait des sandwichs à raison de deux sandwichs par baguette de pain ; que l'administration a fait valoir devant le tribunal administratif, comme elle le fait en appel, que le vérificateur, pour déterminer le nombre de sandwichs confectionnés, a à tort divisé par deux le nombre de huit cent vingt-quatre baguettes retenu pour les exercices 2005 et 2006 au lieu de le multiplier par deux ; que l'administration précisait en première instance la sous-estimation du chiffre d'affaires sandwichs induite par cette erreur et démontrait que celle-ci compensait la surestimation du chiffre d'affaires résultant d'autres erreurs relevées par la société requérante et ayant notamment consisté à considérer comme des achats de baguettes des dépenses portant en réalité sur des viennoiseries ; que, contrairement à ce que soutient la SNC Bar Gambetta, l'administration justifiait, par un chiffrage précis, le bien-fondé de la compensation qu'elle revendiquait ; que le tribunal administratif a ainsi, à juste titre, fait droit à ladite demande de compensation ;

Sur les pénalités :

10. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts: " Les inexactitudes ou omissions dans une déclaration (...) comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de: a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la proposition de rectification que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation des pénalités manque en fait ;

12. Considérant, en second lieu, que l'administration, en relevant l'existence d'importants achats non comptabilisés, alors que, livrés à la société requérante, ils donnaient lieu à des factures établies à un faux nom de client, et en invoquant l'importance des minorations de recettes, a établi, contrairement à ce que soutient la société SNC Bar Gambetta "Le Narval", la volonté délibérée de minorer les bases d'imposition qu'elle devait déclarer ; qu'ainsi, l'administration était fondée à appliquer les majorations litigieuses pour manquement délibéré ;

13. Considérant que la société requérante ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative pour contester non pas le bien-fondé des pénalités, mais le caractère suffisant de leur motivation, lequel se rattache à la régularité de la procédure ; que l'instruction du 6 février 1980 référencée 13 L-1-80 et la doctrine administrative référencée 13 L-1611 du 1er juillet 2002, ainsi que l'instruction référencée 13 N-1-07 n° 83 du 19 février 2007 que la société requérante invoque en l'espèce ne contiennent, en tout état de cause pas, s'agissant du bien-fondé des pénalités en litige, d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il lui est fait application par le présent arrêt ;

14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SNC Bar Gambetta "Le Narval" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ; que les conclusions de la société requérante tendant à la décharge de suppléments d'imposition résultant du rehaussement de ses bénéfices, qui ont été mis à la charge de ses associés personnes physiques au titre de leur impôt sur le revenu, ne peuvent qu'être également rejetées, dès lors qu'elles ne sont, en tout état de cause, assorties d'aucun moyen ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SNC Bar Gambetta "Le Narval" est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA04188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04188
Date de la décision : 22/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SERFATY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-22;11pa04188 ?
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