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22/01/2013 | FRANCE | N°11PA04839

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 22 janvier 2013, 11PA04839


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2011, présentée pour la SARL TLF, domiciliée chez M. Daniel Djivelekian, 3 rue Principale à Villedieu-le-Château (41800), représentée par Me Daval ; la SARL TLF demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0905954/2-2 en date du 19 septembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mars 2003 au 31 décembre 2005 et des pénalit

és correspondantes, d'autre part, de la cotisation d'impôt sur les sociétés e...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2011, présentée pour la SARL TLF, domiciliée chez M. Daniel Djivelekian, 3 rue Principale à Villedieu-le-Château (41800), représentée par Me Daval ; la SARL TLF demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0905954/2-2 en date du 19 septembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mars 2003 au 31 décembre 2005 et des pénalités correspondantes, d'autre part, de la cotisation d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre de l'année 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme dont le montant sera indiqué avant l'audience publique, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 :

- le rapport de M. Jardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL TLF a fait l'objet du 27 février 2007 au 19 avril 2007 d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er mars 2003 au 31 décembre 2005 à l'issue de laquelle l'administration, selon une procédure de taxation d'office, a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble de la période vérifiée et l'a assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2004 et 2005, mises en recouvrement le 25 octobre 2007 ; que l'administration, au cours du litige porté par la société devant le Tribunal administratif de Paris le 9 avril 2009 pour contester ces impositions, a accordé un dégrèvement global de 86 363 euros, ayant notamment pour conséquence d'annuler totalement la cotisation à l'impôt sur les sociétés du second de ces exercices ;

2. Considérant que le ministre de l'économie et des finances fait valoir pour la première fois en appel que la SARL TLF a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 4 mars 2009 et en tire comme conséquence, d'une part, qu'elle ne peut plus agir en justice, d'autre part, que M. Djivelekian, ancien gérant de la société qui apparaît comme étant l'auteur de la requête d'appel, n'a plus qualité pour la représenter ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 237-2 du code de commerce : " La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit (...) / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci (...) " ; que ces dispositions ne font pas obstacle à la reprise des opérations de liquidation d'une société dissoute, même après sa radiation du registre du commerce et des sociétés, aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, ce qui est le cas quand un litige subsiste sur le montant définitif d'une dette fiscale ; que, toutefois, dans le cas où une société commerciale a fait l'objet d'une liquidation amiable, l'ouverture de cette procédure entraîne la nomination d'un liquidateur ayant qualité pour représenter la société en vertu des dispositions de l'article L. 237-24 du code de commerce, dont le mandat cesse à la fin des opérations de liquidation, et son dirigeant à la date de la dissolution, qui n'a plus qualité pour la représenter, ne peut agir en justice en son nom ;

4. Considérant qu'il est constant que les associés de la SARL TLF ont décidé sa dissolution à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire réunie le 11 janvier 2007 et qu'un liquidateur amiable, M. Louvrier, qui a d'ailleurs mandaté l'interlocuteur de l'administration au cours de la vérification de comptabilité, a été désigné ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3. du présent arrêt que M. Djivelekian, gérant de la société à la date de sa dissolution, n'avait pas qualité pour agir en son nom après la radiation de la société du registre des commerces et des sociétés, même dans le cadre d'une reprise des opérations de liquidation ; que, comme le soutient, le ministre de l'économie et des finances, la requête d'appel de la SARL TLF est par suite irrecevable ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL TLF n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mars 2003 au 31 décembre 2005 et des pénalités correspondantes, d'autre part, de la cotisation d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre de l'année 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL TLF est rejetée.

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N° 11PA04839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04839
Date de la décision : 22/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : DAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-22;11pa04839 ?
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