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22/01/2013 | FRANCE | N°11PA05381

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 janvier 2013, 11PA05381


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2011, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par Me B...; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1014677/2-1 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2010 du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat rejetant leur demande de remise gracieuse de la majoration de 40 % pour mauvaise foi dont ont été assorties les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contr

ibutions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'anné...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2011, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par Me B...; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1014677/2-1 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2010 du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat rejetant leur demande de remise gracieuse de la majoration de 40 % pour mauvaise foi dont ont été assorties les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contestée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement n° 1014677/2-1 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2010 du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat rejetant leur demande de remise gracieuse de la majoration de 40 % pour mauvaise foi dont ont été assorties les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; 3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : (...) 8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux (...) 8° (...) de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) " ;

4. Considérant que la requête présentée par M. et Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation de la décision du 5 juillet 2010 du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat rejetant leur demande de remise gracieuse de la majoration de 40 % pour mauvaise foi dont ont été assorties les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 ; que ces conclusions étaient donc dirigées contre le refus de leur accorder le bénéfice d'une mesure gracieuse prévue par les dispositions précitées de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ; que ce refus doit être regardé comme une décision prise en matière fiscale sur une demande de remise gracieuse au sens des dispositions précitées du 8° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que le jugement statuant sur ces conclusions, rendu en premier et dernier ressort, n'est susceptible d'être contesté, alors même que la lettre de notification de ce jugement ne comporterait pas la mention relative aux décisions rendues en dernier ressort, que par la voie d'un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat pour poursuivre l'instruction de l'affaire ;

D E C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme A...est transmis au Conseil d'Etat.

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N° 08PA04258

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N° 11PA05381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05381
Date de la décision : 22/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : FASQUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-22;11pa05381 ?
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