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24/01/2013 | FRANCE | N°11PA01493

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 24 janvier 2013, 11PA01493


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2011, présentée pour la société Francesco Smalto et Cie, ayant son siège 44, rue François 1er à Paris (75008), par Mes Philippe Tournès et Armelle Reyes ; la société Francesco Smalto et Cie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806072 du 26 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents, mis en recouvrement par avis n° 070500017, qui lui ont été assignés au titre des exercices clo

s en 2002, 2003 et 2004, pour un montant total de 561 433 euros ;

2°) de lui a...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2011, présentée pour la société Francesco Smalto et Cie, ayant son siège 44, rue François 1er à Paris (75008), par Mes Philippe Tournès et Armelle Reyes ; la société Francesco Smalto et Cie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806072 du 26 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents, mis en recouvrement par avis n° 070500017, qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, pour un montant total de 561 433 euros ;

2°) de lui accorder la décharge des rappels de taxe contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :

- le rapport de M. Lercher,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- les observations de Me Célestin-Urbain pour la société Francesco Smalto et Cie,

et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 16 janvier 2013 par le cabinet Francis Lefebvre, pour la société Francesco Smalto et Cie ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Francesco Smalto et Cie, portant sur la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2005, l'administration lui a notamment notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ; que la société Francesco Smalto et Cie fait appel du jugement du 26 janvier 2011 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge desdits rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que la société Francesco Smalto et Cie, à laquelle les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables, critique la durée d'intervention sur place, la vérification de comptabilité s'étant déroulée sur une période supérieure à neuf mois ; que toutefois les recommandations figurant dans la charte du contribuable qu'elle invoque ne sont pas opposables à l'administration, seule la charte des droits et obligations du contribuable vérifié étant opposable en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré du dépassement de la durée de neuf mois de l'intervention sur place est inopérant ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante ne peut utilement critiquer devant le juge de l'impôt l'objectif et le déroulement des opérations de visite et de perquisition, dès lors que celles-ci ont été diligentées par l'autorité judiciaire ; que la circonstance que cette perquisition a été ordonnée alors que la vérification de comptabilité était encore en cours est sans effet sur la régularité de cette dernière et ne constitue pas un détournement de procédure ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que les documents saisis dans le cadre de cette perquisition ont été restitués à la société requérante et que la décision d'imposition et les redressements notifiés à la société Francesco Smalto et Cie procèdent de l'exploitation de renseignements que l'administration n'a pas recueillis à l'occasion de la perquisition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 271-II du code général des impôts : " 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : / a. Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures [...] " ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation " ; et qu'aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II au même code : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : [...] / 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxe et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable [...] " ; que, par " facture ", au sens desdites dispositions, il faut entendre tout document, suffisamment précis et détaillé, permettant de connaître la nature des fournitures et prestations, l'identité du débiteur et celle du créancier ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées rappelées ci-dessus qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture, le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les prestations en litige ont été fournies par la société Francesco Smalto International, régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration, pour refuser à la société Francesco Smalto et Cie le droit de déduire la taxe mentionnée sur les factures de la société Francesco Smalto International, fait valoir que la seule production de factures relatives aux prestations de cette société n'indiquant qu'un montant global de frais de publicité, sans aucune précision sur les prestations de publicité et de communication réalisées ne permet pas d'établir la nature et l'objet de ses interventions ; que la société Francesco Smalto et Cie soutient qu'elle n'employait que des personnels affectés à la production et ne disposait d'aucun moyen pour prendre elle-même en charge les opérations de publicité et de communication nécessaires à son développement et produit les comptes de résultats de la société Francesco Smalto International et, uniquement pour les exercices 2003 et 2004, des tableaux relatifs à la répartition des charges de publicité entre les différentes sociétés du groupe Smalto sur la base du chiffre d'affaires réalisé par chacune de ces sociétés ; que, toutefois, les comptes de résultats de la société Francesco Smalto International ne donnent aucune information utile sur la nature et l'objet des prestations refacturées à la société requérante alors au surplus que les montants relevés sur ces comptes de résultats présentent des incohérences avec les montants refacturés ; que des tableaux, produits uniquement pour les exercices 2003 et 2004, relatifs à la répartition des charges de publicité entre les différentes sociétés du groupe Smalto sur la base du chiffre d'affaires réalisé par chacune de ces sociétés, présentent également des incohérences et que les documents produits pour la première fois devant la Cour, constitués du relevé et de la copie de factures adressées par divers fournisseurs à la société Francesco Smalto International, qui ne portent eux-mêmes que sur les exercices clos en 2002 et 2004, ne permettent pas d'établir avec précision le montant des prestations régulièrement refacturées à la société Francesco Smalto et Cie, dès lors que la refacturation a pour seul fondement une clé de répartition entre les sociétés du groupe assise sur leurs chiffres d'affaires respectif et que cette clé de répartition n'est pas justifiée avec précision ;

7. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Francesco Smalto et Cie, l'administration s'est fondée uniquement sur l'absence de justifications précises des prestations refacturées par la société Francesco Smalto International sous la forme de factures globales et non sur un acte anormal de gestion ; que la circonstance, à la supposer établie, que le vérificateur aurait admis la réalité des prestations litigieuses devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire saisie d'un litige relatif à l'impôt sur les sociétés est sans effet sur le présent litige ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Francesco Smalto et Cie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Francesco Smalto et Cie la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Francesco Smalto et Cie est rejetée.

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N° 11PA01493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01493
Date de la décision : 24/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-24;11pa01493 ?
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