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24/01/2013 | FRANCE | N°11PA01554

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 24 janvier 2013, 11PA01554


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour la société Francesco Smalto International, venant aux droits de la société Baronet, dont le siège est 2, rue de Bassano à Paris (75016), par Mes Foissac et Carcelero ; la société Francesco Smalto International demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811916 du 26 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle et des intérêts de retard y afférents, auxque

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Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour la société Francesco Smalto International, venant aux droits de la société Baronet, dont le siège est 2, rue de Bassano à Paris (75016), par Mes Foissac et Carcelero ; la société Francesco Smalto International demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811916 du 26 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle et des intérêts de retard y afférents, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents, qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 :

- le rapport de M. Lercher,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- les observations de Me Boyxen pour la société Francesco Smalto International,

et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 16 janvier 2013 par le cabinet Francis Lefebvre, pour la Société Francesco Smalto International ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Baronet, aux droits de laquelle vient la société Francesco Smalto International, portant sur la période du 1er février 2001 au 31 mars 2004, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 avril 2005, l'administration a notifié à la société Baronet des rehaussements d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mêmes exercices ; que la société Francesco Smalto International, venant aux droits de la société Baronet, fait appel du jugement du 26 janvier 2011 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle, ainsi que des intérêts de retard y afférents, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des intérêts de retard y afférents, qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l'administration sur les réclamations dont elle est saisie sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé des impositions ; qu'ainsi, le moyen tiré par la société Francesco Smalto International, venant aux droits de la société Baronet, de ce que la décision de rejet de sa réclamation du 15 mai 2008, relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur des factures non justifiées, serait insuffisamment motivée est, en tout état de cause, inopérant ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la société Francesco Smalto International, venant aux droits de la société Baronet, à laquelle les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables, critique la durée d'intervention sur place, la vérification de comptabilité s'étant déroulée sur une période supérieure à neuf mois ; que toutefois les recommandations figurant dans la charte du contribuable qu'elle invoque ne sont pas opposables à l'administration, seule la charte des droits et obligations du contribuable vérifié étant opposable en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré du dépassement de la durée de neuf mois de l'intervention sur place est inopérant ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la société requérante ne peut utilement critiquer devant le juge de l'impôt l'objectif et le déroulement des opérations de perquisition, dès lors que celles-ci ont été diligentées par l'autorité judiciaire ; que la circonstance que cette perquisition a été ordonnée alors que la vérification de comptabilité était encore en cours est sans effet sur la régularité de cette dernière et ne constitue pas un détournement de procédure ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que les documents saisis dans le cadre de cette perquisition et restitués le 26 avril 2006, n'ont pas servi de fondement aux redressements notifiés à la société Baronet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les frais de publicité et de communication :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

6. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

7. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, pour refuser à la société Baronet, d'une part, le droit de déduire de son bénéfice imposable le montant des dépenses de publicité et de communication facturées par la société Francesco Smalto International, d'autre part, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures de la société Francesco Smalto International adressées à la société Baronet, fait valoir que la seule production de factures globales relatives aux prestations de cette société pour chacune des trois années en cause, n'indiquant qu'un montant global de frais de publicité, sans aucune précision sur les prestations de publicité et de communication réalisées ne permet pas d'établir la nature précise et l'objet des interventions de cette dernière société ; que les comptes de résultats de la société Francesco Smalto International ne donnent aucune information utile sur la nature et l'objet des prestations refacturés à la société requérante et, qu'en outre, les montants relevés sur ces comptes de résultats présentent des incohérences avec les montants refacturés, qu'enfin, des tableaux, produits uniquement pour les exercices 2003 et 2004, relatifs à la répartition des charges de publicité entre les différentes sociétés du groupe Smalto sur la base du chiffre d'affaires réalisé par chacune de ces sociétés, qui présentent également des incohérences, ne permettent pas d'établir la réalité et la nature des prestations facturées ainsi que l'existence et la valeur de la contrepartie que la société Baronet en a retirée ; que les documents produits pour la première fois devant la Cour par la société Francesco Smalto International venant aux droits de la société Baronet, constitués du relevé et de la copie de factures adressées par divers fournisseurs à la société Smalto International, qui ne portent eux-mêmes que sur les exercices clos en 2002 et 2004, ne permettent pas d'établir avec précision le montant des prestations régulièrement refacturées à la société Baronet, dès lors que la refacturation a pour seul fondement une clé de répartition entre les sociétés du groupe assise sur leurs chiffres d'affaires respectif et que cette clé de répartition n'est pas justifiée avec précision ; que la société Francesco Smalto International venant aux droits de la société Baronet n'a produit devant le Tribunal administratif aucun autre document comptable, ni de document attestant des relations contractuelles entre la société Francesco Smalto International et la société Baronet ayant pour objet la prise en charge pour le compte de cette dernière des opérations de publicité et de communication et en fixant les modalités de rémunération ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère non déductible des dépenses en cause ;

9. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le litige opposant la société Baronet à l'administration fiscale aurait été porté devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société requérante ne peut donc se prévaloir utilement de propos qu'aurait tenus le vérificateur devant cette commission ;

En ce qui concerne les provisions pour dépréciation du stock :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant [...] notamment [...] / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été constatées dans les écritures de l'exercice [...] " ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : " [...] 3° les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient [...] " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle détient en stock, ou une catégorie déterminée d'entre eux, a, à la date de clôture d'un exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que semblable provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;

11. Considérant que l'administration a remis en cause le caractère déductible des provisions pour dépréciation de stock qu'avait constituées la société requérante au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 au motif que l'intéressée n'apportait aucun justificatif relatif à la méthode de calcul des provisions sur stocks qu'elle a comptabilisées ;

12. Considérant que la société Baronet a constitué, pour chacun des trois exercices vérifiés, une provision correspondant à la dépréciation à hauteur de 100 % de l'ensemble des articles de plus de deux ans, sans distinguer les différentes catégories d'articles ; qu'en se bornant à invoquer de façon générale le caractère saisonnier de ses collections de prêt à porter de luxe, ainsi que la grande sensibilité de sa clientèle aux inflexions de la mode, elle ne peut être regardée comme justifiant par là-même un montant de provisions correspondant à 100 % de la valeur des biens dépréciés ; qu'au surplus, elle ne fournit aucune précision quant au prix de revente des marchandises invendues par une société du groupe et n'est pas en mesure d'identifier les marchandises des saisons précédentes vendues dans le cadre des ventes privées et des ventes réservées à la presse ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause le caractère fiscalement déductible des provisions constituées pour dépréciation de ses stocks ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Francesco Smalto International, venant aux droits de la société Baronet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Francesco Smalto International, venant aux droits de la société Baronet la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Francesco Smalto International, venant aux droits de la société Baronet est rejetée.

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N° 11PA01554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01554
Date de la décision : 24/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Charges diverses.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions - Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-01-24;11pa01554 ?
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