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05/02/2013 | FRANCE | N°12PA00765

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 05 février 2013, 12PA00765


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2012, présentée pour la société civile Cabinet Plasseraud, dont le siège est 52 rue de la Victoire à Paris (75009), par la Selarl Cornet Vincent Segurel ; la société civile Cabinet Plasseraud demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001390/1-2 du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la d

écharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 ...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2012, présentée pour la société civile Cabinet Plasseraud, dont le siège est 52 rue de la Victoire à Paris (75009), par la Selarl Cornet Vincent Segurel ; la société civile Cabinet Plasseraud demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001390/1-2 du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Roux, substituant Me Coste représentant la Selarl Cornet Vincent Segurel, pour la société civile Cabinet Plasseraud ;

1. Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 267 du code général des impôts relatif à l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée : " Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : / (...) 2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours " ;

2. Considérant que la société civile Cabinet Plasseraud exerce une activité de conseil en propriété industrielle, de mandataire agréé de l'Office européen des brevets, et de conseil européen en marques, dessins et modèles ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle acquitte pour le compte de ses clients diverses taxes versées aux organismes officiels en charge de l'enregistrement et de la protection des droits de propriété industrielle, puis les refacture à ses clients ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé, notamment, que les sommes ainsi remboursées par les clients au titre de ces refacturations devaient être incluses dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que les dépenses initialement exposées par la requérante ne pouvaient être regardées comme ayant été portées dans des comptes de passage au sens des dispositions précitées du 2° du II de l'article 267 du code général des impôts ; que par un jugement du 6 décembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société civile Cabinet Plasseraud tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007 ; que la société requérante fait appel de ce jugement ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante enregistrait le montant des taxes facturées aux clients de manière distincte dans un compte de produits intitulé " ventes de taxes client TVA à 0 % ", les paiements étant enregistrés dans des comptes de charges propres à chacun des organismes officiels concernés ; que ces comptes spécifiques permettaient de déterminer le montant des dépenses effectuées au nom et pour le compte des clients ; qu'ils doivent ainsi être regardés comme des comptes de passage, les dispositions précitées du II de l'article 267 du code général des impôts n'imposant pas que les comptes de passage soient nécessairement des comptes de tiers au sens du plan comptable général ; qu'ainsi, et alors même que la société requérante était astreinte à la tenue d'une comptabilité commerciale en vertu des dispositions de l'article R. 612-1 du code de commerce, eu égard au nombre de ses salariés et au montant de son chiffre d'affaires, elle doit être regardée comme remplissant les conditions posées au II de l'article 267 du code général des impôts ; que le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période correspondant aux années 2005, 2006 et 2007 doit dès lors être réduit à concurrence de 212 832 euros en droits et des intérêts de retard correspondant à cette imposition ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, notamment celui de l'irrégularité du jugement attaqué, la société civile Cabinet Plasseraud est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif n'a pas fait droit, à hauteur des sommes mentionnées ci-dessus, à sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la contribution pour l'aide juridique à la charge de l'État ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1001390/1-2 du 6 décembre 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La société civile Cabinet Plasseraud est déchargée, au titre de la période correspondant aux années 2005, 2006 et 2007, de la somme de 212 832 euros en droits de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard correspondant à cette imposition.

Article 3 : L'État versera à la société civile Cabinet Plasseraud la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La contribution pour l'aide juridique acquittée par la société civile Cabinet Plasseraud est mise à la charge de l'État.

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N° 12PA00765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00765
Date de la décision : 05/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-05;12pa00765 ?
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